Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-16.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.335
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Simone B..., née Z..., demeurant ..., la Millière à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°/ Mlle Nonce Y..., demeurant ..., bâtiment A, à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ le Fonds de garantie, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
3°/ la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ... (9e),
4°/ Mme Marie-France A..., née X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône),
5°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de Mme B... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y... et de la compagnie Drouot assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre Mlle Y..., le Fonds de garantie et contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1989), que, dans une agglomération, à une intersection, l'automobile de Mme B... fut heurtée par celle de Mme A... qui arrivait de la droite ; que la passagère du véhicule de Mme B..., Mlle Y..., qui avait été blessée, assigna cette conductrice et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, en réparation de son préjudice ; que Mme B..., appelée en garantie, a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'entière responsabilité de Mme B... alors, d'une part, qu'en retenant un refus de priorité à l'encontre de cette conductrice qui savait qu'elle circulait sur une voie prioritaire, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et les articles R. 26 et R. 26-1
du Code de la route, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si Mme B... avait pu connaître la défectuosité temporaire de la signalisation, la cour d'appel se serait déterminée par des motifs hypothétiques et d'ordre général, privant sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas retenu que la voie où circulait Mme B... était prioritaire, a, à bon droit, appliqué le régime de droit commun de la priorité à l'usager provenant de la chaussée située à droite, et retient qu'il appartenait à Mme B... d'aborder le carrefour avec prudence de manière à pouvoir, éventuellement, laisser passer tout véhicule arrivant sur sa droite ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme B... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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