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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2022. 2108781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2108781

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement à vocation sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que, par une décision du 18 juin 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable de M. A avant l'expiration du délai réglementaire de six semaines et a reconnu ce dernier comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 juin 2021, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable de M. A et a reconnu le requérant comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 novembre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2108781

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