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Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-11.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.980

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Plaisance, commune de Granges-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Armand X..., agent d'assurances Mutuelle du Mans, demeurant ... (Dordogne), 2 / de la société d'assurances Mutuelle du Mans incendie, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'assurances Mutuelles du Mans incendie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par lettre du 29 septembre 1986, les Mutuelles du Mans ont fait connaître à M. Y... que le contrat d'assurance contre l'incendie, qu'il avait souscrit le 20 janvier 1981, était résilié à compter du 20 janvier 1987 et que leur agence locale restait à sa disposition pour lui présenter de nouvelles formules d'assurance ; que, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1987, un incendie a détruit un bâtiment de l'exploitation agricole de M. Y... ; que l'assureur a réfusé toute indemnisation en faisant valoir que, depuis la résiliation de la police précitée, le bâtiment n'était couvert par aucune garantie ; que M. Y... a assigné les Mutuelles du Mans et leur agent, M. X..., en reprochant à ce dernier, qu'il prétendait avoir chargé de la gestion de ses différents contrats d'assurance, d'avoir négligé de lui faire souscrire une nouvelle police en remplacement de celle qui avait été résiliée ; Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas démontré que M. Y... ait donné un quelconque mandat à M. X..., la cour d'appel a pu en déduire, tout en énonçant improprement que ce dernier avait "manqué à son devoir de conseil", que l'agent de la compagnie n'avait commis, à l'égard de M. Y... qui avait été informé de la résiliation de son contrat, aucune faute qui pût engager sa propre responsabilité et, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, celle des Mutuelles du Mans ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la société d'assurances Mutuelle du Mans incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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