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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00420

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00420

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIIC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BARRAL Carole, GREFFIER : Madame PALEZIS Marie lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. MEDICA FRANCE sis [Adresse 1] représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS Copie exécutoire délivrée Le à à Copie certifiée conforme délivrée le à Me Gérald FROIDEFOND à Mme [L] M. [U] [C], demeurant à l’EHPAD [5] - [Adresse 2] sous curatelle renforcée de [T] [L], domiciliée [Adresse 3] non comparant DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIIC Page FAITS et PROCÉDURE Le 19.10.2020, [U] [C] a signé un contrat de séjour auprès de la maison de retraite Korian de [Localité 4] exploitée par la SAS Medica France. Le 02.6.2021, le juge des tutelles de [Localité 6] l’a placé sous la curatelle renforcée de sa fille [K] [C]. Les 21.7.2023, 22.9.2023, 07.8.2023, 25.10.2023 et 14.11.202, la SAS Medica France a adressé à ce résident et sa curatrice des relances et mises en demeure de régler l’arriéré en précisant son montant chaque fois croissant. Les 12 et 13.02.2024, la SAS Medica France a assigné [U] [C] et [K] [C] à l’audience du 20.9.2024 du tribunal judiciaire de Poitiers lui demandant : - de prononcer la résiliation du contrat à compter de décembre 2023, - d’ordonner à [U] [C] de quitter l’établissement dans les six mois de la résiliation du contrat, - allouer à elle-même une indemnité d’occupation du montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat, ce à compter de janvier 2024, - condamner [U] [C] au paiement de 6 024,85 € avec intérêts de droit à compter du 25.10.2023, - le condamner au titre de la clause pénale contractuelle au paiement de 602,49 € avec intérêts de droit à compter du 25.10.2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner [U] [C] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ce sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil. À cette audience, la SAS Medica France et [K] [C] ont comparu mais pas [U] [C]. [K] [C] a exposé être le curateur de [U] [C], son père, et ne pas disposer “aujourd’hui” d’éléments à soumettre au tribunal. L’examen de l’affaire a alors été reporté au 06.12.2024 à laquelle [U] [C] a été convoqué. À l’audience du 06.12.2024 : - la SAS Medica France a exposé n’avoir rien reçu de “la défenderesse”, - [K] [C] a déclaré attendre la décision du juge des tutelles pour la vente de la maison de son père, payer quand elle peut précisant que son dernier versement a été de 3 117 € et que, si elle peut vendre la maison, elle pourra payer, - [U] [C] n’a pas comparu et l’examen de l’affaire a été reporté au 07.02.2025. Le 21.01.2025, le juge des tutelles de [Localité 6] a déchargé [K] [C] de sa mission de curatrice et l’a remplacée par [V] [L]. À l’audience du 07.02.2025 : - [V] [L] a déclaré que : - le juge des tutelles a autorisé la vente de la maison, - qu’elle contestait le décompte de la demanderesse, - la sas Medica France a répondu que cela ne changeait rien pour elle et l’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi au 25.4.2025 avec un calendrier de procédure. À l’audience du 25.4.2025, seule la sas Medica France s’est présentée et l’affaire a été retenue puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS du jugement I : en la forme - le renvoi Il ne suffit pas de demander un renvoi pour l’obtenir. Il est au demeurant observé que la première audience s’est tenue le sept mois après l’assignation en la présence de la première curatrice du défendeur a déclaré n’avoir aucun élément à soumettre. Certes, elle a été remplacée en cours de procédure mais c’est en la présence de sa successeuse que le calendrier de procédure a été fixé alors que, disant contester la demande, celle-ci n’a remis aucune pièce ni à son contradicteur ni au tribunal. Le fait de ne pas se présenter ne contraint pas à reporter l’examen de l’affaire d’autant que sur sa demande à cet effet, le greffier l’a avisée de devoir se présenter. De surcroît, à la date fixée pour retenir l’affaire, l’instance est ancienne de plus de 14 mois. - la comparution Le curateur a une mission d’assistance et non pas de représentation. La première curatrice comme la seconde n’ayant remis aucun pouvoir de représentation de [U] [C] au tribunal, la comparution de celui-ci est imparfaite en sorte qu’il est tenu pour ne comparaissant pas. II : au fond La demanderesse produit le “contrat de séjour hébergement permanent” qu’elle a consenti au défendeur dont l’objet principal, conformément à son intitulé, est de l’accueillir de façon pérenne tout en mettant à sa disposition des services de soins et restauration. Il s’agit dès lors d’un contrat portant sur l'occupation d'un logement dont ces prestations sont l'objet, la cause ou l'occasion. De plus, la demande tendant à ordonner au défendeur de quitter l’établissement s’analyse en une demande d’expulsion puisque, si elle était accueillie, c’est en ce sens que son exécution forcée pourrait être poursuivie. L’incompétence matérielle de la juridiction sera en conséquence soulevée d’office en vertu des articles L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et 76 alinéa 1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, soulève d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du juge des contentieux de la protection de Poitiers, ordonne la réouverture des débats afin que les parties répondent à ce moyen à l’audience du 5 septembre 2025 à 9 heures cette indication valant convocation. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,

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