Tribunal Administratif de Montreuil, 08 avril 2024. 2308681
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308681
Date de décision :
8 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le codes des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Myara, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 16 juin 1963, est entré en France sans visa en 2007 selon ses déclarations et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 novembre 2022, ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. M. A soutient être entré en France en dernier lieu en 2007 et s'y être maintenu habituellement depuis. Toutefois, à compter de l'année 2013 et jusqu'en 2017, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier des dix années de présence alléguées sur le territoire national à la date de la décision contestée. Ainsi, par des documents tels que des quittances de loyer ou des bulletins de salaire, notamment au titre de l'année 2013, le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas quitté le territoire national, et que sa présence aurait été continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas, préalablement à celle-ci, la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour à ce titre, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à ce titre au ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Si M. A allègue qu'il travaille, aucune pièce n'est produite à l'appui de ses allégations. À la date de la décision contestée du 10 juillet 2023, le requérant n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation au titre de l'activité salariée.
5. En troisième lieu, la seule durée de son séjour en France, dont le caractère habituel n'est, en tout état de cause, pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne saurait constituer des circonstances exceptionnelles. Si le requérant se prévaut de son intégration en France, cette circonstance, alors qu'il est marié à une ressortissante marocaine en situation irrégulière et sans enfant à charge sur le territoire national, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, et où résident des membres de sa fratrie ne relève pas davantage de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre au séjour M. A, compte tenu des circonstances précédemment exposées relatives à son séjour, à sa vie privée et familiale et à son travail en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Silvy, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier conseiller,
J. A. Silvy
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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