Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2023
N° 2023/0764
Rôle N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLOD
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 mai 2023 à 10h15.
APPELANT
Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
non comparante, représentée par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général
INTIMES
Monsieur [U] [C]
né le 26 Juin 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023 à 17h25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20h45;
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [C] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2023 par Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ;
Vu notre ordonnance en date du 30 mai 2023 faisant droit à l'appel suspensif ;
M. [C] [U] est entendu et déclare : ' je vous demande de me remettre en liberté , je travaille au marché, je suis à l'hôtel, je confirme être en France depuis 2 ans et demi'.
M. L'avocat général déclare : l'annexe n'était pas au dossier, on comprend la décision du premier juge, nous sommes dans un contentieux d'urgence. Il relèverait d'un formalisme excessif de considérer qu'on ne peut régulariser la procédure, pour cette pièce il y a une procédure de régularisation. Je demande infirmation de la décision et prolongation de la mesure.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel ; on ne peut utilement contrôler la procédure car le procès-verbal ne fait pas référence à la date de la réquisition du Procureur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Il est constant que les réquisitions du Procureur ne peuvent viser que des lieux ou des périodes de temps déterminé, qu'elles ne peuvent autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ni autoriser par une réquisition unique des contrôles d'identité répartis sur plusieurs jours mais seulement sur une période maximale de 24 heures consécutives.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 mai 2023 à [Adresse 1], a été interpellé à l'issue et placé en garde à vue pour détention de produits fortement taxés.
Il résulte également des éléments du dossier, et notamment de l'appel formé par le procureur de la République, que le premier juge n'était en possession que de la première page des réquisitions du procureur de la République de Marseille en date du 17 mai 2023 autorisant les visites de véhicules et l'inspection visuelle et la fouille de bagages aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'armes, de vol et de recel sans que ni le lieu ni la date de ces contrôles ne soient précisés. C'est donc à juste titre, au vu de ce document, que le premier juge a considéré que le contrôle effectué était nul et a levé la mesure de rétention de l'étranger.
En cause d'appel, le procureur de la République produit l'intégralité de ces réquisitions , et notamment une page manquante en première instance, indiquant que l'opération allait se dérouler le 26 mai 2023 de 15h à 19h dans le secteur QRR de [Adresse 4], délimité par des artères précisées dans ce document. Ces réquisitions ont par ailleurs été précédées de la demande motivée de réquisitions formée le 15 mai 2023 par le commandant divisionnaire BRINSOLARO adressée au Procureur de la République de MARSEILLE.
La production intégrale de ce document permet dès lors de s'assurer de la régularité des réquisitions ayant fondé le contrôle et l'interpellation et de la régularité de la procédure, étant précisé que ces réquisitions étaient visées dans le procès-verbal du 26 mai 2023 à 16h30 établi par les policiers ayant procédé au contrôle, attestant être muni d'une réquisition du Procureur de la République aux fins de contrôle d'identité de 15h00 à 19h00 sur le QRR de [Localité 3].
Il convient dans ces conditions de rejeter ce moyen de nullité.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [C] [U].
Rappelons à M. [C] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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Sans engagement • Annulation à tout moment