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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-18.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.890

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1986 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société civile immobilière du ..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la société civile immobilière du ... (la SCI) a acquis un terrain le 12 juin 1978 à Evry en prenant l'engagement de construire un immeuble d'habitation pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 691 du Code général des Impôts ; qu'elle a demandé un permis de construire le 31 mai 1979 mais qu'un arrêté de sursis à statuer sur cette demande lui a été notifié le 18 juillet 1979 ; que l'engagement de construire n'ayant pas été respecté, un avis de mise en recouvrement lui a été notifié par l'administration des Impôts le 5 avril 1983 ; Attendu que, pour valider l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a retenu que la direction départementale de l'équipement a justifié son arrêté de sursis à statuer par le fait que "le projet de construire est de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols, les terrains de la ville de Massy devant faire l'objet de modifications" ; que "la SCI, par le biais des renseignements d'urbanisme requis avant l'acquisition du terrain savait qu'un plan d'occupation des sols était en cours d'étude et était en mesure d'interroger la mairie sur la compatibilité de son projet avec les sujétions d'urbanisme" ; qu'ainsi les contraintes dont elle avait connaissance ou dont elle aurait pu aisément s'informer, rendant la délivrance du permis de construire aléatoire, la force majeure n'est pas caractérisée en l'espèce ; Attendu qu'en se fondant sur la circonstance qui n'était pas dans le débat que la SCI, par le biais des renseignements d'urbanisme requis avant l'acquisition du terrain, savait qu'un plan d'occupation des sols était en cours d'étude et était en mesure d'interroger la mairie sur la compatibilité de son projet avec les sujétions d'urbanisme, le tribunal a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société civile immobilière du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz