Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-12.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.040
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant avenue Pasteur, "Le Gand" à Sisteron (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Ouen, Vendôme (Loir-et-Cher),
2°/ La compagnie Drouot assurances, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances, dont le siège est à La Grande Arche, paroi nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de la compagnie AXA assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1992), qu'une collision s'est produite entre le cyclomoteur du mineur Jean-Marc Y... et l'automobile de M. X..., circulant en sens inverse ; que, le mineur ayant été blessé, son père, M. Jean Y..., a demandé à M. X... et à son assureur, leroupe Drouot, la réparation du préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que, d'une part, en se contentant de déclarer que la configuration des lieux n'avait pas à être mise en cause dans la réalisation de l'accident, sans s'expliquer sur les éléments précis et pertinents avancés par M. Y... sur l'état de la route, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la faute du cyclomotoriste ne pouvant être présumée, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en fondant sa décision sur un croquis indiquant une zone de choc présumée ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient que le mineur, en équilibre instable sur sa machine, en a perdu le contrôle et est venu heurter dans son couloir de marche l'automobile de M. X..., qui, venant de démarrer, ne
pouvait rouler vite ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur un croquis indiquant une zone de choc présumée, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'automobiliste n'avait pas commis de faute et que celle commise par la victime excluait son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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