Cour de cassation, 18 juillet 1990. 89-86.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.088
Date de décision :
18 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1989, qui l'a condamné à 3 amendes de 2 000 francs chacune ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, pour infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 512, 550 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X... a reçu une citation à comparaître devant la cour d'appel pour l'audience du 13 septembre 1989, et a comparu à cette date devant ladite Cour, laquelle a statué contradictoirement à son égard ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la circonstance que le procès-verbal dressé à l'encontre de Robert X... pour infraction aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 n'aurait pas été transmis au préfet, au mépris de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne saurait à elle seule, à la supposer établie, entraîner la nullité des poursuites devant la juridiction répressive ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 et de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, et du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite, que le 4 novembre 1987, sur le chantier de construction d'une station d'épuration, il a été constaté que l'un des trois salariés de l'entreprise X..., qui procédaient à des travaux de finition à l'intérieur de deux cuves juxtaposées, utilisait comme voie de circulation le sommet des murs d'enceinte desdites cuves se trouvant à 3 et 5 mètres au-dessus du sol, sans qu'aient été mis en place les dispositifs de protection collective exigés par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures de sécurité imposées aux entreprises effectuant des travaux du bâtiment ou concernant des immeubles ;
Attendu que, devant les juges du fond, saisis des poursuites exercées à raison de ces faits à l'encontre de Robert X..., le prévenu a soutenu d qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir enfreint les dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, puisque, les travaux d'édification de la station d'épuration étant terminés, les ouvriers de son entreprise devaient seulement accéder à l'intérieur des cuves à l'aide d'échelles mises à leur disposition ; qu'il a aussi fait valoir que la durée des travaux envisagés n'excédant pas une journée, la mise en place de protections collectives ne pouvait être exigée, et que des équipements individuels de protection étaient suffisants ;
Attendu que dire néanmoins la prévention établie, la cour d'appel retient que même si le travail restant à effectuer ne devait être fait qu'à l'intérieur des cuves, il n'en demeurait pas moins que, pour accéder à celles-ci, les ouvriers étaient contraints d'emprunter la couronne de l'ouvrage, d'une largeur de 40 centimètres seulement, alors qu'aucune protection collective de nature à empêcher les chutes de personnes n'avait été mise en place ; que les juges ajoutent que Robert X... s'est, en toute hypothèse, rendu coupable de l'infraction poursuivie, dès lors qu'il ne résulte nullement de la procédure qu'il ait installé des dispositifs de protection collective, ni même fourni à ses salariés des équipements individuels de protection ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur leur appréciation souveraine des faits de la cause et des preuves contradictoirement débattues, les juges du fond, qui, dans le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt, ont énuméré les textes dont ils faisaient l'application comme le prescrit l'article 485 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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