Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03616 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQR5
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [I] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, toque 8
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 23 avril 2013, [T] [H] a été engagée par la société [2] en qualité de vendeuse. À ce titre elle était chargée de la vente des produits de boulangerie, pâtisserie et snacking et de la préparation des sandwichs.
Le 17 janvier 2019, [T] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une "rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite".
Le certificat médical initial établi par [W] [S] [J], médecin généraliste, en date du 3 décembre 2018, fait état d‘une "rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule dte (IRM le 08/11/2018)" et le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2019 inclus
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Par courrier daté du 15 avril 2019, la CPAM du Rhône a indiqué à l’employeur qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Par courrier daté du 18 juin 2019, la CPAM du Rhône a informé l’employeur de la fin de l’instruction du dossier de [T] [H] et que, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par celle-ci devant intervenir le 8 juillet 2019, l’employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 8 juillet 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant la salariée [T] [H].
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 18 juin 2019, le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 28 août 2018.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [H].
Lors de sa réunion du 30 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [T] [H] et a rejeté la demande de la société [2]. Cette décision a été notifiée à l'employeur par un courrier daté du 1er octobre 2020.
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 décembre 2019, la société [2] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023.
✥Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du 16 juillet 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [H],ordonner à la CPAM toute rectification des taux accidents du travail et maladies professionnelles qui s’imposent, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] fait valoir en substance :
- sur la nature des tâches impliquant un décollement du bras supérieur à 60° :
que ce n’est que lorsque [T] [H] manipule les produits à l’occasion de leur mise en place, du réassort et de la vente, qu’elle peut être amenée à élever son bras au-delà de 60°, que la manipulation des produits n’impose à la salariée de lever son bras au-delà de 60° que lorsque ceux-ci se situent sur l’étage supérieur du présentoir et qu’une visite des lieux aurait permis à l’agent enquêteur de la CPAM de le constater,
- sur la durée quotidienne des tâches impliquant un décollement du bras supérieur à 60° :
que la salariée a communiqué des informations imprécises voire mensongères à la CPAM comme le temps passé avec le bras droit levé au-delà de 60° en moyenne de 6 heures par jour et le temps passé avec le bras droit levé au-delà de 90° en moyenne de 4h30 par jour ; qu’elle a majoré son temps de travail consacré à la vente et minoré celui dévolu à la préparation des sandwichs ; qu’elle a exagéré la cadence de travail à laquelle elle était soumise ; qu’elle n’a pas précisé que, sur ses plages de travail consacrées à la vente, elle était la plupart du temps accompagnée d’un voire deux autres vendeurs, sachant que la mise en place était déjà faite à son arrivée, excepté le samedi, que la salariée n’a matériellement pas pu travailler le bras levé avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé,
- sur la non prise en compte des éléments fournis par la société :
que c’est sur la seule base des déclarations de la salariée et sans s’être déplacé et/ou avoir procédé à des vérifications, que l’agent enquêteur de la CPAM a préconisé la prise en charge,que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, la CPAM ne pouvait prendre sa décision qu’après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP),que les conclusions de la CPAM n’exposent pas en quoi les conditions du tableau 57A seraient réunies.
✥ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [H] à l’encontre de la société [2],débouter la société [2] de son recours,rejeter la demande formée par la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône fait valoir en substance :
que son enquêteur a relevé qu’au vu des déclarations de l’assurée et de son employeur, [T] [H] était bien exposée au risque visé au tableau 57A des maladies professionnelles,que dès lors la présomption édictée par l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale trouvait à s’appliquer,que l’employeur à qui il incombe d’établir que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie de la salariée ne produit aucun élément probant,effectue des travaux comportant des mouvements répétés et prolongés d'extension des poignets et de préhension des mains.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 A
Sur l'exposition aux risques
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM", au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de "travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé".
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 A, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, il résulte de l’enquête menée par la CPAM du Rhône que [T] [H] a travaillé à temps partiel au sein de la société [2] en qualité de vendeuse, réalisant 30 heures par semaine répartis sur 6 jours du mardi au dimanche.
L’activité de la salariée consiste à effectuer les activités suivantes : la vente de produits de boulangerie, pâtisserie et snacking ; la préparation de sandwich ; la mise en place du magasin et le réassort (mise en rayon du pain) ; la manutention de la caisse du pain, de la plaque de pâtisserie ou de viennoiserie et le nettoyage.
Une instruction a été diligentée par la caisse, et deux questionnaires ont été respectivement adressés à l'employeur et à la salariée.
La société [2] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie.
Toutefois, dans son questionnaire, la société reconnaît que [T] [H] était amenée à effectuer des opérations à une hauteur de travail habituelle de 90 cm / 100 cm et d’une hauteur de travail maximale de 140 cm / 160 cm. Elle ajoute que la salariée lève le bras au-delà de 60° pour prendre les produits de boulangerie et pâtisserie et les donner aux clients ainsi que pour la manutention des plaques et des caisses notamment. La société précise qu’il est difficile d’effectuer une estimation du temps d’élévation des bras car cela dépend de la hauteur des produits si prise de pain en hauteur ou dans la panière du bas, cela étant très variable et difficilement quantifiable.
Dans le questionnaire assurée, [T] [H] indique que la cadence est très dynamique, qu’il y a environ 60 clients par heure en moyenne, sans compter les dimanches et jours de fête durant lesquels la clientèle est presque doublée.
Elle précise que les tâches effectuées génèrent un décollement de son bras droit par rapport au corps sans appui, durant environ 6 heures par jour à angulation de 60° et plus et durant environ 4 heures par jour à angulation de 90°.
En effet, la disposition du matériel professionnel de boulangerie impose un travail à plus de 60° pour la plupart des tâches effectuées, pour déposer ou prendre les articles sur le présentoir et les étagères. Contrairement à ce que soutient l'employeur, un angle de 90° correspond à tenir le bras à angle droit par rapport au sol et non à avoir le bras dans l'alignement du corps. Le présentoir se trouvant au niveau de la taille de la salariée, il est incontestable que l'angle est ainsi supérieur à 60°.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de vendeuse occupé par [T] [H] impliquait, dans sa journée de travail, des mouvements ou le maintien de son épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant au moins 2 heures par jour en cumulé. Compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 28 août 2018, le délai de prise en charge d'un an est respecté, la durée d’exposition au risque d'un an est respectée.
Le colloque médico-administratif du 18 juin 2019 indique également que la liste limitative des travaux du tableau n°57 A est respectée s'agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En outre, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 28 août 2018, le délai de prise en charge de 1 an est respecté et la durée d’exposition au risque de 1 an est remplie.
La salariée a été exposée au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
Dès lors, il convient de débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [H] par la CPAM du Rhône.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
La société [2] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [T] [H], déclarée le 17 janvier 2019 ;
Rejette la demande formée par la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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