Cour de cassation, 13 mai 2014. 13-13.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.713
Date de décision :
13 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la socièté Combes entreprise de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Véra et Family II ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que prétendant que les travaux qu'elle lui avait commandés suivant un devis du 13 janvier 2006 n'avaient pas été exécutés malgré le versement d'une somme de 35 000 euros ,la société Véra et Family II, ayant pour gérant M. X..., a assigné la société Combes en remboursement de la dite somme ; que le tribunal de commerce de Nice, après avoir rejeté sa fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Véra et Family II, et dit non établi le caractère indu du paiement de 10 000 euros a condamné la société Combes à payer à la société Véra et Family II la somme de 25 000 euros en remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que pour la condamner à rembourser à M. X..., maître d'ouvrage, la somme de 25 000 euros outre intérêts, l'arrêt retient que la société Combes n'établit pas qu'elle a réalisé les prestations correspondant à cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Combes qui soutenait qu'elle avait été dans l'incapacité de poursuivre l'exécution de son contrat, en raison de la rupture unilatérale des relations contractuelles imputables à M. X..., lequel avait décidé de confier les travaux à une autre entreprise, de sorte que la résiliation du contrat devait être prononcée aux seuls torts de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Combes entreprise
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Combes Entreprise à rembourser à M. X... la somme de 25 000 euros outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la SARL Combes le remboursement de la somme de 35 000 euros ; que l'examen du relevé de compte bancaire de M. X... établit que cette somme correspond d'une part au règlement d'une facture n° 20060108 d'un montant de 10 000 euros et d'autre part, au règlement d'un acompte de 25 000 euros sur le devis n° 06012006 ; que M. X... ne démontre pas avoir indûment réglé à la SARL Combes la somme de 10 000 euros pour des travaux qui ont été dûment facturés ; que le devis n° 0601206 du 13 janvier 2006 portant sur des travaux de ravalement en façade/maçonnerie-peinture d'un montant de 50 000 euros TTC a été signé ; que M. X... agissant comme maître d'ouvrage a réglé un acompte de 25 000 euros ; que la SARL Combes Entreprise s'oppose au remboursement de la somme de 25 000 euros soutenant avoir réalisé des prestations commandées à hauteur de cette somme correspondant à 50 % du devis ; qu'elle verse aux débats la convocation adressée le 17 janvier 2006 à la SARL Cap Riviera par le Cabinet Eurisk en vue d'une réunion d'expertise commune aux assureurs dommages ouvrage et responsabilité décennale concernant divers dommages et notamment la peinture des façades en inadéquation avec les anciens enduits à la chaux ; que ce seul document est insuffisant pour établir la réalité et l'importance des prestations que la SARL Combes soutient avoir réalisées et ce à hauteur de 25 000 euros ; que dès lors, la SARL Combes sera condamnée à rembourser à M. X... la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 10 avril 2012, valant sommation ; (arrêt attaqué pp. 4-5)
1°) ALORS QUE l'article 1184 du code civil dispose que le contrat n'est point résolu de plein droit et que la résolution doit être demandée en justice ; qu'en vertu de ce texte, le juge ne peut ordonner la restitution du prix d'une prestation sans avoir au préalable constaté la résolution du contrat ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à rembourser à M. X... la somme de 25 000 euros, sans prononcer la résolution du contrat litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens dont il est saisi ;
que la société Combes Entreprise faisait valoir que M. X... avait, au mépris de ses engagements, brutalement décidé de l'évincer et de confier à un autre professionnel les travaux de ravalement de façade faisant l'objet du devis pourtant accepté et signé en date du 13 janvier 2006 et que, dans ces conditions, la résolution du contrat devait être prononcée aux seuls torts de M. X... (conclusions d'appel, dispositif p. 23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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