Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/01116 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZUV
Minute : 24/00585
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2022/015990 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Demanderesse :
Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245
Et
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à l’étude de l’huissier
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D], de nationalité française, et Monsieur [K] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 à [Localité 13] (Algérie), sans mention de l'existence d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union sont issues :
- [H], née le [Date naissance 6] 2012
- [C], née le [Date naissance 3] 2013 et
- [U], née le [Date naissance 5] 2016.
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 18 janvier 2023, Madame [D] a fait assigner son époux en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 17 avril 2023, le juge de la mise en l'état a :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [D] ;
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] s'exercera, sauf meilleur accord entre les époux, comme suit :
o Pendant les périodes scolaires
- Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
o Les petites vacances scolaires
- Les années paires - la première moitié,
- Les années impaires - la seconde moitié,
o Les grandes vacances scolaires
- Tout le mois d'août ;
- Fixé à la contribution à l'entretien et à éducation des enfants à la charge du père à un montant de 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total ;
Aux termes de son assignation, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal ;
- Ordonner la mention du divorce à intervenir selon les modalités légales ;
- Dire que chacun perdra l'usage du nom de l'autre ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 16 mai 2020 ;
- Reconduire les mesures relatives aux enfants telles qu'adoptées par l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023 ;
- Condamner Monsieur [L] au dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [L] n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'affaire étant en état d'être jugée, la clôture de la procédure est intervenue le 14 juin 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [D], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (Algérie)
Et de
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'aucune des parties ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les deux époux concernant leurs biens sera reportée au 16 mai 2020 ;
DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l'enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
FIXE un droit de visite et d'hébergement des enfants mineurs au bénéfice de Monsieur [K] [L], à défaut de meilleur accord, comme suit :
- Pendant les périodes scolaires
o Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
- Les petites vacances scolaires
o Les années paires - la première moitié,
o Les années impaires - la seconde moitié,
- Les grandes vacances scolaires
o Tout le mois d'août,
à charge pour le père de chercher et ramener les enfants à ses frais au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 360 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [K] [L] à Madame [V] [D] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H], [C] et [U] ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice ;
Indice de base
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [L] ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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