Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° Z 19-16.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme H... I..., veuve J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.612 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., veuve J..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I..., veuve J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme I..., veuve J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 19 janvier 2016 et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné Mme J... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 301 841,06 euros, outre les intérêts au taux de 3,39% sur la somme de 279 503,70 euros à compter du 18 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE suivant offre de prêt acceptée le 6 avril 2010, la Caisse d'Epargne a consenti à Mme J... un prêt de 278 811,01 euros, que l'offre de prêt comporte une période de préfinancement d'une durée de 24 mois au cours de laquelle l'emprunteur doit régler mensuellement des intérêts intercalaires au taux de 3,44% et une période de différé total de 12 mois ; qu'il résulte des pièces du dossier, ce qui au demeurant n'est pas discuté, que la Caisse d'Epargne a transmis à Mme J... par lettre du 16 avril 2010 un tableau d'amortissement prévoyant le paiement d'échéances d'intérêts intercalaires du 10 mai 2010 au 10 mai 2012 d'un montant de 692,69 euros pour la première et de 799,26 euros pour les suivantes ; qu'elle a, par lettres des 15 et 31 mai 2010, réclamé à Mme J... le règlement de l'échéance d'intérêts devenue exigible le 10 mai 2010 d'un montant de 692,69 euros ; qu'elle lui a adressé par lettre du 14 juin 2010 un nouveau tableau d'amortissement couvrant la période du 10 juin 2010 au 10 mai 2012 comportant un différé total de 24 mois, un montant à recouvrer le 10 mai 2012 de 299 064,30 euros dont 279 503,70 euros au titre du capital amorti et 19 560,60 euros au titre des intérêts, qu'il était précisé dans la lettre d'envoi qu'à la suite d'un problème informatique il avait été opéré une renumérotation de l'offre de prêt consenti sous le n°[...] qui était désormais enregistrée sous le n°[...] ; que Mme J... soutient qu'en éditant un nouveau tableau d'amortissement et en clôturant le prêt n°[...] le 16 juin 2010, la banque a considéré qu'il était devenu exigible et que la déchéance du terme était acquise à cette date peu important qu'elle n'y ait pas procédé par lettre recommandée avec accusé de réception cette formalité ne valant qu'en cas de discussion ; qu'elle affirme que la banque a fait l'aveu judiciaire qu'elle avait mis fin au premier contrat le 10 juin 2016 en écrivant dans ses conclusions de première instance notifiées le 28 janvier 2015 : « certes la banque les a réclamés en mai 2010 à Mme J... (à hauteur de 692,09 euros) mais cette réclamation s'est faite sur la base du prêt [...], lequel a été clôturé le 16 juin 2010 avec une nouvelle numérotation » ; mais que la cour s'est prononcée dans son arrêt soumis à la Haute cour sur ces deux points en jugeant : - sur l'aveu judiciaire : « que pour ce qui est de l'emprunteur, elle indique contester le caractère contractuel de ce plan de remboursement et le fait pertinemment : mais pour le surplus, elle ne peut prétendre être libérée des causes du prêt souscrit le 6 avril 2010, qu'elle reconnaît ne jamais avoir remboursé, au motif que la banque a évoqué sa clôture et une nouvelle numérotation et son moyen tiré d'un aveu judiciaire du prêteur n'est pas fondé, de même que ce lui soutenant que le recours à cette nouvelle numérotation et l'émission d'un plan de remboursement devraient être regardés comme ayant impliqué la déchéance du terme du prêt ce qui ne repose sur aucun élément avéré » ; - sur la déchéance du terme : « qu'il ne peut être retenu que la déchéance du terme serait intervenue en dehors de toute manifestation de volonté du prêteur, alors que la contrat ne contient pas de clause prévoyant une résiliation et/ou une déchéance du terme de plein droit ; qu'au contraire, l'article 17 « exigibilité anticipée – déchéance du terme » stipule que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants (
) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ; et qu'il n'est pas justifié, ni fait état d'une telle notification par laquelle la banque aurait indiqué se prévaloir de cette faculté » ; que la Haute cour a rejeté comme n'étant pas de nature à emporter la cassation les griefs énoncés dans les deuxième et troisième branches du moyen unique, tirés 2e branche, de ce que la cour aurait violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en se bornant à affirmer que le prétendu aveu judiciaire de la banque n'était pas fondé et 3e branche, de ce qu'elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil en excluant le prononcé d'une déchéance du terme au motif que la banque n'avait adressé à Mme J... aucun courrier manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme en conséquence des échéances impayées qu'elle avait été mise en demeure de régler par courrier des 15 et 30 mai 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une « notification » ne résultait pas de la lettre du 14 juin 2010 adressée à Mme J... un nouveau plan de remboursement avec une nouvelle numérotation du contrat ; qu'il s'ensuit que Mme J... ne peut plus reprendre devant la cour les mêmes moyens qui ont été jugés exempts de critiques ; qu'au demeurant, Mme J... ne peut utilement se prévaloir d'un aveu judiciaire alors que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit comme en l'espèce s'agissant de la déchéance du terme et que par ailleurs, l'envoi d'un nouveau tableau d'amortissement assorti d'un nouveau numéro de prêt, dont il est précisé dans le courrier d'accompagnement que ce numéro a été édité par suite d'une erreur informatique, n'emporte pas déchéance du terme alors qu'en application des stipulations contractuelles la déchéance du terme ne peut intervenir que jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure et qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une telle mise en demeure ; que l'acte de prêt stipule à l'article 7 « modalités de remboursement »
que la période de préfinancement est la date comprise entre la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur et la date fixée comme point de départ de l'amortissement et que les intérêts intercalaires dus pendant cette période, seront prélevés mensuellement à terme échu et calculés au taux stipulé dans l'offre de prêt sur la base des versements effectués, qu'ils pourront le cas échéant être ajoutés au capital initial indiqué dans l'offre préalable du prêt, dans ce dernier cas, le total de ces intérêts et du capital initial constitue le montant du prêt amortissable ;qu'en cas de différé total les intérêts sont calculés au taux du prêt sur la base des versements effectués, selon la méthode des intérêts composés et qu'ils peuvent être payés à la fin de la période de différé total; que le point de départ de l'amortissement intervient en principe à la première date utile qui suit le versement total des fonds et que pendant la période d'amortissement, le remboursement du prêt se fera à terme échu, conformément au tableau d'amortissement qui sera remis à l'emprunteur ; qu'il n'est pas discuté que le montant du prêt a été libéré en totalité le 16 avril 2010 ; que le nouveau tableau d'amortissement édité en juin 2010 à la suite de la libération du prêt comporte une erreur comme le souligne la banque puisqu'il mentionne une période de différé de 24 mois s'achevant le 10 mai 2012 alors que le contrat stipule que la période de différé et d'un an et que celle-ci ne peut excéder cette durée(article 7); que la banque soutient que les intérêts produits par le déblocage des fonds ne pouvaient être réclamés au plus tôt qu'en mai 2011 en retenant un différé d'un an correspondant au tableau d'amortissement d'avril 2010 ou en mai 2012 en prenant en compte une période de différé de deux ans tableau de juin 2010 ; que si l'appelant a fait bénéficier à Mme J... d'une période de différé plus longue que celle prévue au contrat, la date d'exigibilité du capital et des intérêts doit être fixée conformément au contrat au 10 mai 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 127-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la rédaction contractuelle, l'action des professionnels se prescrit par deux ans ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées d'un prêt immobilier consenti par un professionnel à un consommateur se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité (Cass Civ 1re du 11 février 2016 n°14-22.938, n°14-28.383, n° 14-27.143 et 14-29.539) ; que la prescription a été interrompue par l'assignation devant le tribunal de grande instance que la Caisse d'Epargne a fait délivrée à Mme J... le 5 avril 2013 ; que le 10 mai 2011, il était dû le montant du prêt amortissable incluant conformément à l'article 7 du contrat l'échéance intercalaire de 692,69 euros et les intérêts calculés au taux de 3,44% ces sommes étant devenus exigibles à la fin de la période de différé ; qu'il s'ensuit que la demande en paiement de la banque n'est pas atteinte par la prescription ; que selon le décompte de la banque arrêté au 18 juillet 2012 date de la mise en demeure la créance de la banque est ainsi ventilée : - échéance impayées au 10 mai 2012 : 299 064,30 euros ; - pénalité et intérêt de retard : 2 353,97 euros ; - intérêts de retard à compter du 3 juillet 2012 : 422,79 euros ; Total : 301 841,06 euros ; qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner Mme J... à payer la somme de 301 841,06 euros à la Caisse d'Epargne et non de 310 841,06 euros comme demandé, outre les intérêts au taux du contrat de 3,39% et non de 3,44% à compter de la mise en demeure le 18 juillet 2012 sur la somme de 279 503,70 euros correspondant au montant du capital amortissable ;
1° ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en retenant, pour écarter les moyens de Mme J... qui invoquait, d'une part, l'aveu judiciaire de la banque qui, en éditant un nouveau tableau d'amortissement et en clôturant le prêt n°[...] le 16 juin 2010, avait considéré qu'il était devenu exigible et que la déchéance du terme était acquise à cette date, et d'autre part et en toute hypothèse, une déchéance du terme à cette date, que par l'arrêt partiellement cassé du 12 janvier 2017, la première cour d'appel avait déjà répondu à ces moyens, par des motifs qui faisaient l'objet des deuxième et troisième branches du moyen de cassation qui n'avaient pas été accueillis par la Cour de cassation, de sorte que « Mme J... ne p(ouvait) plus reprendre devant la cour les mêmes moyens qui ont été jugés exempts de critiques », quand la cassation du chef de dispositif à l'appui duquel ces motifs avaient été formulés n'en laissait rien subsister, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, portent sur un point de fait, comme telle susceptibles de constituer un aveu, les déclarations par lesquelles une partie fait état d'actes qu'elle a effectués, sans leur donner une qualification juridique ; qu'en jugeant Mme J... ne pouvait tirer un aveu de la banque des déclarations par laquelle cette dernière avait indiqué, dans ses conclusions récapitulatives de première instance notifiées le 28 janvier 2017 que « certes la banque les a réclamées (ndlr : les intérêts) en mai 2010 à Mme J... (à hauteur de 692,09 euros), mais cette réclamation s'est faite sur la base du prêt n°[...], lequel a été clôturé le 16 juin 2010 avec une nouvelle numérotation : [...] », au motif que cette déclaration portait sur un « point de droit
s'agissant de la déchéance du terme », quand, par des déclarations, la banque s'était contentée de rappeler et admettre comme vrais certains faits, à savoir la clôture du prêt litigieux et l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement le 14 juin 2010, qui supposait qu'elle avait, à cette date, considéré le prêt litigieux comme exigible, sans procéder à leur analyse juridique, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'arrêt du 12 janvier 2017 a irrévocablement déclaré l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au titre du prêt de 278 811,01 euros souscrit selon offre acceptée le 6 avril 2010, prescrite au titre des treize mensualités d'intérêts intercalaires dus par Mme J... pour la période du 10 mai 2010 au 10 avril 2011 ; qu'en affirmant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance qu'elle était créancière de « l'échéance intercalaire de 692,69 euros » sans que la demande en paiement de cette somme ne soit atteinte par la prescription, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt du 12 janvier 2017, en violation de l'article 1355 du code civil.