Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQH6
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 04 avril 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. TRAVAILLOT, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA, présent
INTIME
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau de JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [J] a été embauché au sein de la société TRAVAILLOT le 3 septembre 1990 en qualité de charpentier, niveau 4 position 2, coefficient 270.
Le 11 mars 2020, il a été convoqué par courrier remis en main propre à un entretien préalable fixé au 20 mars suivant pour une éventuelle mesure de licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
N'ayant pu obtenir de son employeur un report de cet entretien, compte tenu du confinement effectif à compter du 17 mars 2020, M. [M] [J] a, le 27 mars 2020, fait valoir par écrit ses observations sur la mesure de licenciement envisagée.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception le 30 mars 2020, l'employeur lui reprochant :
- d'avoir insulté Mme [E] [P], présidente-directricegénérale (PDG) de la société TRAVAILLOT et de la dénigrer ouvertement auprès de ses collègues de travail
- de ne pas avoir mis en place tous les équipements de sécurité collective sur un chantier sur lequel un salarié a été victime d'une chute et d'avoir manqué aux règles de sécurité à plusieurs reprises
- d'avoir commis des malfaçons sur différents chantiers
Contestant le bien fondé de cette mesure, M. [M] [J], après une démarche amiable demeurée vaine, a, par requête du 25 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités.
Par jugement du 4 avril 2022, ce conseil a :
- requalifié le licenciement de M. [M] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la S.A.S. TRAVAILLOT à verser à M. [M] [J] les sommes suivantes :
* 27 407,42 € net au titre de l'indemnité de licenciement
* 6 090,05 € brut au titre de l'indemnité compensatrice du préavis, outre 609,05 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente
*10 000 € net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R.1454-28 du code du travail
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 744,90 €
- débouté M. [M] [J] du surplus de ses demandes
- débouté la S.A.S. TRAVAILLOT de sa demande d'indemnité de procédure et mis à sa charge les entiers dépens
Par déclaration du 6 mai 2022, la société TRAVAILLOT a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 27 juillet 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire adverse pour exécution déloyale du contrat
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [M] [J] est parfaitement fondé
- débouter M. [M] [J] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Selon conclusions transmises le 22 août 2023, M. [M] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- l'infirmer de ces chefs
- condamner la société TRAVAILLOT à lui verser les sommes suivantes :
* 60 905,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 40 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société TRAVAILLOT aux entiers dépens
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve d'une faute grave imputée au salarié incombe exclusivement à l'employeur qui s'en prévaut.
En l'occurrence, la lettre de licenciement du 30 mars 2020, qui fixe le périmètre du litige et à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la teneur, impute à M. [M] [J] les faits suivants, certains étant de nature disciplinaire, d'autres relevant du champ de l'insuffisance professionnelle :
- des insultes directes proférées le 26 février 2020 à l'endroit de son l'employeur, en l'occurrence Mme [E] [P], PDG, en la traitant de 'conne'
- des dénigrements de l'employeur et des injures portant atteinte à la dignité de Mme [E] [P] émis à l'attention des clients ou devant les salariés, réitérés devant l'employeur lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable
- une violation réitérée des règles de sécurité collective sur les chantiers en hauteur, en janvier 2020 et le 26 février 2020, ayant abouti à l'accident du travail de M. [TT] [VF], collègue placé sous sa responsabilité
- des erreurs grossières et malfaçons dans la réalisation de son travail sur plusieurs chantiers
M. [M] [J] conteste l'ensemble des griefs articulés à son encontre.
I-1 Les faits d'injures et de dénigrement de l'employeur
La société TRAVAILLOT fait à bon droit grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'emportement du salarié était consécutif à une divergence de vue entre lui et son employeur et ne relevait en aucun cas d'une volonté caractérisée de manquer de respect à ce dernier, après avoir curieusement rappelé le texte de l'article R.621-2 du code pénal et le caractère non pénalement punissable de l'injure lorsqu'elle est précédée d'une provocation.
Il est établi que le 26 février 2020, Mme [E] [P] a signalé à M. [M] [J] que le client [U] s'était une nouvelle fois plaint de la mauvaise finition de son chantier après une première reprise et l'a invité à y retourner pou r procéder à une reprise d'arêtier en lui conseillant d'être diplomate , le client s'étant plaint auprès d'elle de son attitude.
L'intéressé s'est alors emporté vivement en disant à son interlocutrice, selon les termes rapportés par M. [O] [N], présent sur les lieux, 'les clients disent n'importe quoi et tu es encore plus conne de les écouter' (pièce n°27).
Si l'intimé explique qu'il n'a pas le souvenir d'avoir tenu ces propos, il ne les conteste pas et la minimisation de la gravité de ceux-ci par le prétendu caractère très familial de l'entreprise au sein de laquelle un langage familier serait d'usage est inopérant s'agissant d'une injure a fortiori proférée à l'égard de son employeur.
Son argument consistant à prétendre que les conditions météorologiques ne lui permettaient pas de se rendre sur ce chantier pour une reprise et qu'il aurait fait valoir un 'droit de retrait' est par ailleurs hors de propos, dans la mesure où l'employeur n'a à aucun moment exigé que la reprise soit immédiate, et n'explique pas en tout état de cause l'injure, retenue à juste titre comme un fait fautif.
Si les premiers juges ont à tort visé des dispositions pénales qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans le présent litige, relevant du droit du travail disciplinaire, la cour peine au surplus à déceler dans la relation des faits précitée en quoi l'employeur aurait d'une quelconque façon 'provoqué' le salarié, le témoin de la scène indiquant à ce propos que Mme [E] [P] s'est adressée calmement à son collègue, et alors que la demande formulée par elle à son salarié relevait de son pouvoir de direction.
L'appelante fait ensuite observer pertinemment que, même sortie de son contexte comme le déplore M. [M] [J], l'énonciation même de l'injure ('conne') suffit à caractériser le manque de respect du salarié à l'égard de l'employeur.
Enfin, si l'intimé communique une attestation de M. [O] [N] (pièce n°47), dans laquelle celui-ci indique que Mme [H] [P] l'a aidé à rédiger son attestation, qu'il ne prend aucun parti et s'est toujours entendu avec tout le monde, ce nouveau témoignage ne remet pas pour autant en cause la véracité des faits qu'il a rapportés dans sa précédente attestation.
L'appelante reproche encore, à juste titre, aux premiers juges de s'être, contre toute attente, abstenus d'évoquer dans leur motivation les dénigrements répétés par M. [M] [J] de la PDG de la société TRAVAILLOT exprimés devant les autres salariés et certains clients de l'entreprise.
Si l'intimé conteste dans ses écritures les faits qui lui sont ainsi imputés au motif que les témoignages communiqués ne seraient ni circonstanciés ni datés, il est relevé que dans un courriel adressé à son employeur il indique spontanément : 'mes collègues vous dénigrent aussi' ce qui induit qu'il ne disconvient pas d'un tel comportement.
L'employeur communique les attestations suivantes pour accréditer ses dires et étayer le caractère récurrent du dénigrement invoqué :
- M. [V] [US], salarié depuis trente ans au sein de la société TRAVAILLOT, indique que depuis la reprise de l'entreprise par une salariée, Mme [H] [P] en 2017, il a 'constaté maintes fois un manque de respect (principalement des insultes : 'pute', 'salope') de l'un de (ses) collègue, M. [M] [J], envers la nouvelle direction'
- M. [TT] [VF] relate : 'régulièrement il (M. [M] [J]) dénigrait la patronne et la façon de gérer l'entreprise en disant : 'l'organisation qu'elle fait est nulle, elle n'y connaît rien, elle n'est pas à son poste''
- M. [K] [C] a toujours entendu M. [M] [J] 'faire des réflexions et insultes envers la patronne comme quoi elle était incapable de gérer l'entreprise, qu'elle était 'conne', 'salope', 'putain' et bien d'autres'
- M. [S] [Y] indique avoir constaté de la part de l'intimé 'un manque de respect envers notre nouvelle patronne notamment en l'appelant la bonnasse ou la salope plutôt que par son prénom'
- M [T] [L], client de la société TRAVAILLOT relate que lors des travaux de réfection de la toiture de son domicile il a entendu M. [M] [J] 'dire à propos de Mme [P] ...qu'elle n'y connaissait pas grand chose, que ça le dérangeait d'être commandé par une femme et que c'était en partie grâce à lui que l'entreprise tournait bien'
Ces témoignages concordants, qui confirment le caractère récurrent des propos dénigrants et insultants tenus par l'intimé en leur présence au préjudice de Mme [E] [P], nonobstant l'absence de dates précises des scènes auxquelles ils ont assisté, suffisent à démontrer les critiques virulentes sur la légitimité de la PDG de la société à son poste et sur sa compétence professionnelle, le dénigrement ostensible de celle-ci de la part de l'intimé et les injures sexistes qu'il a proférées à son encontre.
Si M. [M] [J] fait état d'une ambiance délétère au sein de l'entreprise, à supposer ce postulat établi il n'est pas de nature à justifier un tel comportement, lequel est incontestablement fautif.
Nonobstant le fait que l'appelante ne démontre pas que le salarié aurait réitéré de tels propos lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable, la cour, à la lumière des développements qui précèdent, dispose d'éléments suffisamment étayés pour retenir que les injures et le dénigrement habituel sont démontrés à l'encontre de M. [M] [J] et que ceux-ci sont constitutifs d'une faute grave.
I-2 La violation des règles de sécurité collective
La société TRAVAILLOT reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la chute d'un salarié, en l'occurrence M. [TT] [VF], d'un toit était exclusivement due à une glissade et n'était pas imputable à M. [M] [J], chef de chantier, ce d'autant que l'échafaudage mis en place, bien que mal fixé, avait tout de même amorti la chute, alors que, selon elle, M. [M] [J] avait la responsabilité du chantier sur lequel M. [TT] [VF] a chuté et explique qu'en violation des consignes de sécurité, il avait pris la décision de ne pas poser certains dispositifs de sécurité de l'échafaudage (lisse latérale et plinthes de fixation en acier) et avait empêché le charpentier d'utiliser un harnais qui le gênait dans sa propre activité.
Elle rappelle qu'à la différence de la glissade sur le toit, la chute depuis l'échafaudage est bien imputable à ces décisions et que la non conformité de l'échafaudage a été confirmée par l'inspecteur du travail qui corrobore les fautes du chef d'équipe, et rappelle que des faits antérieurs de même nature sont reprochables à M. [M] [J], dont une a nécessité une décision d'arrêt immédiat de chantier par l'inspection du travail.
M. [M] [J] lui objecte qu'il n'a pas la qualité de chef d'équipe et ne peut endosser aucune responsabilité en termes de sécurité de chantier, et fait observer que la victime pouvait exercer son droit de retrait si elle estimait le chantier peu sécure.
Il conteste pour le surplus avoir empêché le port du harnais par ce salarié et considère que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre la chute et les décisions qu'il aurait prises.
Il ressort de l'attestation de M. [TT] [VF] que lors de l'installation de l'échafaudage sur le chantier [G] le 25 février 2020 il a fait remarquer à M. [M] [J], son chef de chantier, qu'il manquait certains éléments de garde-corps sur l'échafaudage et que celui-ci lui a répondu : 'il y a déjà bien assez de tubes et de bordel...on ne va pas en rajouter'. Il précise que l'intéressé a ensuite enlevé un élément de protection collective de l'échafaudage (la lisse latérale) et qu'ayant par conséquent pris la décision d'utiliser le harnais fourni par l'employeur, M. [M] [J] s'y est opposé car la corde l'aurait gêné dans son activité.
M. [R] [D] atteste que son collègue [TT] a demandé à l'intimé de mieux sécuriser l'échafaudage et que M. [M] [J] lui ayant dit que c'était inutile il lui a dit : 'tu es témoin, il m'a dit de ne pas en mettre'.
Des rapports de l'inspection du travail des 27 février et 7 avril 2020, il ressort que lors de sa visite sur site l'échafaudage présent sur le chantier n'était pas installé conformément à la réglementation en vigueur prescrite par les articles R.4534-86 et R.4323-69 et suivants du code du travail, et plus précisément qu'il ne disposait pas de tous les garde-corps obligatoires, notamment latéraux, fixés à la bonne hauteur (plinthes, lisses et sous-lisses), une planche en bois non fixée aux montants faisant office de plinthe, et n'était pas muni d'un moyen d'accès sûr (simple échelle non fixée adossée à l'échafaudage).
L'inspecteur en déduit que l'absence de plinthe a très probablement permis le passage du corps de M. [VF] et conclut que le témoignage de la victime corrobore les informations recueillies par l'employeur au cours de son enquête interne sur le comportement de M. [J] et prend acte des conséquences qui en ont été tirées à savoir l'engagement d'une procédure disciplinaire (pièces n°6 et 8).
Il ressort des productions et notamment du témoignage du client, M. [W] [G] que si la victime a effectivement initialement glissé sur le toit, sa chute n'a pas été stoppée par les garde-corps de l'échafaudage et qu'elle a pu, en se raccrochant à l'édifice, finir sa course sur le premier plateau de l'échafaudage situé à environ un mètre du sol.
L'employeur souligne à juste titre que si l'intéressé n'était pas 'chef de chantier', sa classification d'ouvrier charpentier niveau 4 position 2 coefficient 270, sa formation, dont il est justifié en l'espèce, et son expérience de 29 ans et 6 mois au sein de l'entreprise, lui conférait de fait la qualité de chef d'équipe sur les chantiers vis à vis de ses collègues moins expérimentés ou apprentis, l'intéressé admettant d'ailleurs dans ses écrits que M. [TT] [VF] était plus jeune (25 ans) et disposait d'une ancienneté de 2 ans.
En effet, la convention collective applicable stipule qu'un ouvrier du bâtiment classé niveau 4 position 2 coefficient 270 est appelé à 'assumer de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux'.
Dans ces conditions, alors qu'il lui incombait de veiller plus qu'un autre à la sécurisation du chantier et au respect des règles collectives de sécurité en matière de travail en hauteur, a fortiori par jour de pluie, il est démontré qu'il a, au contraire et en dépit des réclamations de son collègue moins expérimenté, refusé de rajouter des garde-corps latéraux sur l'échafaudage et s'est opposé à l'utilisation par la victime d'un harnais de sécurité, qui lui aurait permis d'être mieux sécurisée et d'éviter la chute ou d'en limiter les conséquences physiques sur sa personne.
Il résulte des productions et notamment de plusieurs témoignages de salariés de la société que si Mme [E] [P] a fait de la sécurité au travail une priorité, dès sa prise de fonctions en qualité de PDG (attestations de conseillers en prévention extérieurs à l'entreprise, pièces n°11 et 13), en revanche M. [M] [J] s'est refusé à modifier sa façon de travailler car 'ce n'était pas comme ça du temps de TRAVAILLOT et il n'y avait pas de raison que ça change' (attestation de M. [TT] [VF], pièce n°19) et ne respectait pas les consignes de sécurité données par la direction (attestations de MM. [V] [US], [K] [C]) notamment sur le montage des échafaudages et sur la manipulation de la grue dangereuse (attestations de MM. [S] [Y] et [X] [I]). M. [A] [Z] précise qu'il ne voulait pas appliquer correctement les nouvelles règles de sécurité et qu'il n'écoutait pas les consignes qu'il pouvait lui donner en tant que chef d'équipe sur ses chantiers et n'en faisait qu'à sa guise.
Il suit de tout cela que le grief tenant à la violation réitérée par M. [M] [J] des règles de sécurité collective sur les chantiers est établie et qu'elle constitue un fait fautif grave, dès lors qu'elle est de nature à mettre en péril la santé voire la vie tant du salarié lui-même que de ses collègues et qu'elle fait peser le risque d'une responsabilité civile et pénale sur l'employeur.
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur établit à suffisance, et sans même avoir égard aux faits relevant de l'insuffisance professionnelle, l'existence d'une faute grave à l'encontre de son salarié.
Il s'ensuit que le jugement déféré qui a jugé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à celui-ci une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, augmentée de l'indemnité de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé de ces chefs et M. [M] [J] débouté de ses prétentions à ces divers titres. Le licenciement pour faute grave de l'intéressé sera donc jugé fondé.
II/ Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur
Le salarié reproche à son employeur une attitude inadaptée, des griefs infondés, un licenciement expéditif et vexatoire, la perte de chance de recevoir la médaille de vermeil et de ne pas lui avoir reconnu statutairement la fonction de chef de chantier
La société TRAVAILLOT conclut au rejet de la demande indemnitaire adverse et souligne qu'elle ne repose sur aucun élément tangible.
Le licenciement pour faute grave étant jugé fondé par le présent arrêt, M. [M] [J] n'est tout d'abord pas légitime à invoquer des griefs infondés ni à à imputer à son employeur le fait de n'avoir pu obtenir la médaille de vermeil, décernée après 30 ans passée dans la même entreprise.
Il procède par affirmation s'agissant de l'attitude prétendument inadaptée de son employeur à son égard et apparaît mal fondé à qualifier le licenciement de vexatoire eu égard aux faits fautifs établis à son encontre.
Par ailleurs il ne peut être valablement fait grief à la société TRAVAILLOT d'avoir procédé à un licenciement 'expéditif', dès lors qu'elle a respecté la procédure de licenciement, la seule circonstance que le conseiller du salarié n'ait pu assister M. [M] [J] étant due à la période de confinement liée à la crise sanitaire (Covid 19), ainsi qu'il en atteste (M. [F] [B], pièce n°9).
Enfin, M. [M] [J] échoue à démontrer que les missions confiées par son employeur excédaient sa qualification puisque la convention collective prévoyait expressément qu'en raison de sa classification, il était appelé à la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux. Il ne justifie d'ailleurs pas qu'il aurait justifié des conditions exigées pour accéder la fonction de chef de chantier.
Le jugement déféré qui a retenu, sans pour autant motiver sa décision, que l'exécution déloyale du contrat n'était pas démontrée, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire afférente.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'issue du litige à hauteur de cour justifie de mettre à la charge de M. [M] [J] une indemnité de procédure de 2 000 euros en sus des dépens de première instance et d'appel.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat par l'employeur.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l'égard de M. [M] [J] le 30 mars 2020 pour faute grave justifié.
Déboute M. [M] [J] de ses entières demandes.
Rejette la demande de M. [M] [J] au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [M] [J] à payer à la SAS TRAVAILLOT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,