Cour de cassation, 04 février 1997. 95-13.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.343
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme Andrée X..., demeurant tous deux 24 Groupe Eisenhower, 51100 Reims, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Reims (OPR), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Reims (OPR), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie de conclusions ambiguës des époux X... sur l'imputation d'un versement de 8 153,69 francs, la cour d'appel, qui, ayant relevé que le commandement du 15 janvier 1992 visait une somme à titre de loyers et charges dus fin décembre 1991, a souverainement retenu que les locataires n'avaient, dans le délai imparti par cet acte, réglé qu'une partie de cette somme, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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