Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Olivier CONSTANT
Me Frédéric FRANC
la SCP REY GALTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/02500 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPHQ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [V] [X]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
Mme [G] [C] [T] [I] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [M] [I] [T] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1950 à , demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [B] [A], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 15.11.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/02500 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPHQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 15], est décédé le [Date décès 2] 2005 à
[Localité 12] (30).
Madame [U] [N] [Y] [D], épouse de [S] [X], née le [Date naissance 8] 1923 à [Localité 13], est décédée le [Date décès 5] 2011 à [Localité 12].
Les héritiers réservataires des époux [X]/[D] sont :
- Du chef de Monsieur [S] [X] :
• Madame [G] [R],
• Madame [M] [X],
• Monsieur [V] [X] venant en représentation de son père [L] [X] décédé le [Date décès 5] 2011.
- Du chef de Madame [U] [D] épouse [X] [S] :
• Madame [B] [A], venant en représentation de son père, [H] [A] décédé,
• Madame [G] [R],
• Madame [M] [X],
• Monsieur [V] [X] venant en représentation de son père [L] [X].
Les parties n’ont pas pu trouver un accord sur le partage des successions.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Monsieur [V] [X] a attrait Madame [M] [X] épouse [W], Madame [B] [A] et Madame [G] [X] épouse [R] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir :
- Prononcer l’ouverture de la succession de feu [S] [X] et de feue [U] [D] épouse [X] [S] ;
- Désigner Monsieur le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [S] [X] et de feue [U] [D] épouse [X] ;
- Désigner tel magistrat du siège en qualité de juge commissaire ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner les requis aux dépens qui seront employés aux frais privilégiés ;
- Condamner les requis à payer au requérant la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [G] [X] épouse [R] indique s’en rapporter sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [S] [X] et de Madame [U] [D] veuve [X], et entend voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Madame [M] [X] épouse [W], citée à personne, et Madame [B] [A], régulièrement assignée à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 15 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 22 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 - Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation, compte et de partage
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l'article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties n’ont pu aboutir à un partage amiable.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient, à la demande de Monsieur [V] [X], qui a valablement dans son assignation fait une description du patrimoine à partager et fait part de ses intentions quant à la répartition des biens, demande à laquelle acquiesce Madame [G] [X] épouse [R], d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [S] [X] et de feue [U] [D] épouse [X], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
En l’absence de proposition des parties, il y a lieu de désigner Maître [F] [K], Notaire à [Localité 14].
Ce faisant, le notaire commis aura pour mission de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il devra notamment prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il sera précisé qu’une provision de 1 500 € devra être versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ses émoluments, frais ou débours.
2- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparait pas inéquitable en l’espèce s’agissant d’un litige de nature familiale que les parties conservent la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
- Sur l’éxecution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'exécution provisoire sera ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [S] [X] et de feue [U] [D] épouse [X], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux
;
Commet pour y procéder Maître [F] [K], Notaire à [Localité 14],
Précise que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties ,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que, dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire commis devra prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, établir le montant de rapports éventuels ;
Précise qu’il appartiendra aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA ;
Enjoint aux successibles de verser une provision de 1 500 € (mille cinq cents euros) au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations et ce à titre d’avance sur les émoluments, frais ou débours ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ; lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [V] [X] ;
Précise que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés dans les rapports entre les héritiers à concurrence de leurs droits ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,