Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT MALO,
contre le jugement de ce tribunal, en date du 12 mai 2003, qui a relaxé Pierre X... pour inobservation d'un signal stop ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Pierre X... est poursuivi pour inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau "stop" ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu au bénéfice du doute, le jugement énonce qu'en relevant, dans un procès-verbal, uniquement la qualification légale de la contravention "sans circonstancier les faits", l'agent verbalisateur n'a pas matérialisé l'infraction poursuivie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saint-Malo, en date du 12 mai 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Malo, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment