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Cour d'appel, 14 juin 2018. 16/03911

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03911

Date de décision :

14 juin 2018

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Texte intégral

R.G : 16/03911 Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne Au fond du 1er mars 2016 1ère chambre RG : 2016F00066 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 14 Juin 2018 APPELANTE : Société civile LES 3 FIGUES [...] représentée par Maître Houda X..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [...] représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 07 février 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 avril 2018 Date de mise à disposition : 14 juin 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt avant dire droit du aux énonciations duquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente cour d'appel a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société civile LES 3 FIGUES - rejeté les demandes de nullité de l'assignation du 25 novembre 2015 et du jugement du 1ermars 2016 présentées par la société civile LES 3 FIGUES ; - avant dire droit sur l'appel principal et l'appel incident, invité la société civile LES 3 FIGUES et la société LOCAM à produire au greffe de la section A de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Lyon les originaux des contrats de location financière sur lesquels elles se fondent, ainsi que les originaux des procès-verbaux de livraison et de conformité subséquents, et ce avant le 1er mars 2018. La société civile LES 3 FIGUES a d'abord produit l'original du contrat de prestations de service qu'elle a conclu avec son fournisseur, la société PRESTATECH. Puis elle a produit le 5 février 2018 l'original d'un contrat de location financière conclu avec la société LOCAM le 8 septembre 2014, portant le n° 21 29627. À cet acte, elle a joint un bon de livraison en date du 11 septembre 2014. La société LOCAM a produit l'original d'un contrat de location financière conclu avec la société civile LES TROIS FIGUES, portant les n° 1139007 et 21480 89, ainsi que l'original d'un procès de livraison et de conformité à l'en tête de la société LOCAM. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que la société LOCAM, pour justifier de son action en paiement exercée contre la société civile LES 3 FIGUES, fait valoir que : - le contrat de location et le procès-verbal de livraison et de conformité stipulent que la signature de celui-ci par la société civile LES 3 FIGUES a pour effet de rendre les loyers exigibles; - celle-ci produit un bon de livraison propre au fournisseur, mais ce document n'entre pas dans le champs contractuel locatif ; - les documents écrits qu'elle produit, tous ratifiés par le gérant de la société civile LES 3 FIGUES, rapportent la preuve de son engagement ; Attendu que pour conclure au débouté de la demande de la société LOCAM, la société civile LES 3 FIGUES soutient que : - le 8 septembre 2014, la société PRESTATECH s'est rapprochée de son gérant pour lui proposer la location et la maintenance d'un copieur de marque Olivetti, moyennant un loyer mensuel de 1 167 euros HT, financé par la société LOCAM, et qu'il destinait à l'exercice de son activité d'architecte ; - deux contrats portant la même date ont été signés le même jour, le premier portant le n°2129627 que Saîd Y... a signé, et qui porte son cachet mentionnant sa profession d'architecte, le deuxième portant le n° 2148089 signé aussi par Saîd Y... en sa qualité de gérant de la société civile LES 3 FIGUES ; - les courriers adressés par la société LOCAM à la société civile LES 3 FIGUES font référence à un troisième contrat portant le n° 113 9007, qui n'a pas été versé aux débats, mais dont le numéro a été apposé de façon manuscrite sur le contrat n° 2148089 ; - la société LOCAM souhaitant bénéficier de la législation applicable entre professionnels, elle a exigé que son partenaire s'engage, non par l'intermédiaire d'une société civile, mais par celle de la SARL LES 3 FIGUES, devenue par la suite la société AZ CONCEPT ; - la société LOCAM et la société civile LES 3 FIGUES ayant entendu révoquer d'un commun accord le contrat n° 2148089, les contrats postérieurs ont le même objet ; - la société LOCAM, pensant avoir à faire à la société commerciale, s'est prévalue de la clause attributive de juridiction en saisissant le tribunal de commerce de Saint-Etienne ; - plusieurs procès verbaux de livraison et de conformité ont été signés, portant la même date, alors que la livraison a été faite le 11 septembre 2014 à la SARL LES 3 FIGUES, ainsi qu'en témoigne un bon de livraison émis par la société PRESTATECH ; - la société LOCAM, en multipliant les contrats pour le même objet a ôté de ce fait tout caractère probant aux documents contractuels dont elle se prévaut ; - elle ne prouve dont pas la réalité de sa créance ; Attendu, cependant, que la société LOCAM produit l'original de l'exemplaire lui revenant d'un contrat de location financière en date du 8 septembre 2014 portant le n° 214 8089, et le n°1139007, signé par Saïd Y..., ès qualités de gérant de la société civile LES 3FIGUES, qui a pour objet le financement d'un 'copieur Olivetti MG 222 plus', moyennant 21 loyers de 1 167 euros, le fournisseur étant la société PRESTATECH ; qu'elle produit aussi l'original du procès verbal de livraison et de conformité afférent à ce contrat, signé le 11 septembre 2014 par Saîd Y... en sa qualité de gérant de la société civile LES 3 FIGUES ; que celle-ci ne dénie pas les signatures attribuées à son gérant sur les actes; qu'en dehors de ses seules affirmations, elle ne démontre pas avoir révoqué d'un commun accord avec la société LOCAM le contrat de location financière portant le n°2148089 ; Attendu, ensuite, que la société civile LES 3 FIGUES produit l'original d'un contrat de location financière en date du 8 septembre 2014 portant le n° 2129627, signé par Saîd Y... en sa qualité d'architecte, qui a pour objet le financement d'un 'copieur Olivetti', moyennant 21loyers de 1 167 euros, le fournisseur étant aussi la société PRESTATECH ; que, toutefois, l'original du contrat produit par la société civile LES 3 FIGUES comprend non seulement l'exemplaire lui revenant en sa qualité de locataire, mais aussi les exemplaires de la société LOCAM et du fournisseur et elle ne s'explique pas sur le fait qu'elle soit en possession de tous les exemplaires du contrat ; qu'en outre, elle n'a pas produit l'original du procès verbal de livraison et de conformité afférent à ce contrat, mais un bon de livraison en date du 11septembre 2014, d'un copieur Olivetti 'MF 222 plus', dont l'auteur n'est pas connu, sur lequel est apposé la signature de Saîd Y... et le cachet de celui-ci mentionnant sa profession d'architecte ; que la société civile LES 3 FIGUES ne prouve pas en outre que des loyers ont été payés en vertu de ce contrat ; Attendu que l'examen comparé de ces actes fait ressortir pour le moins que les contrats de location financière n'ont pas été conclus entre les mêmes parties, celui portant le n° 214 8089 ayant pour locataire la société civile LES 3 FIGUES, et l'autre portant le n° 2129627 une personne physique, Saîd Y..., en sa qualité d'architecte ; que le contrat n° 214 8089, signé sans contestation par le représentant légal de la société civile LES 3 FIGUES fait la preuve de son engagement à l'égard de la société LOCAM ; que la signature par son gérant le 11 septembre 2014 du procès verbal de livraison et de conformité a eu pour effet de rendre exigibles les loyers ; que par lettre recommandée du 9 juillet 2015 avec accusé de réception signée par la société civile LES 3 FIGUES, la société LOCAM l'a mise en demeure de payer trois loyers afférents à la période du 20 décembre 2014 au 20 mars 2015 ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société LOCAM a valablement résilié le contrat en application de l'article 12 des conditions générales du contrat ; qu'elle est fondée en conséquence à réclamer à la société civile LES 3 FIGUES, non seulement les loyers échus et impayés, mais aussi l'indemnité de résiliation et la clause pénale prévues par le même article 12 ; que la société civile LES 3 FIGUES n'allègue ni n'établit que la clause prévoyant la majoration de 10 % des sommes correspondant aux loyers échus et impayés et aux loyers restant à courir à la date de la résiliation est manifestement excessive ; que la créance de la société LOCAM est donc certaine, liquide et exigible, et s'établit comme suit : - quatre loyers échus impayés afférents à la période du 20 décembre 2014 au 20 septembre 20155 667,37 euros - clause pénale de 10 %565,74 euros - indemnité de résiliation, 17 loyers à échoir à compter du 20 décembre 201523 806,80 euros - clause pénale de 10 %2 380,68 euros TOTAL 32 410,59 euros PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de la présente cour d'appel en date du 18 janvier 2018, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 1er mars 2016, sauf en ce qu'il fixe à 1 euro la clause pénale ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé ; Condamne la société civile LES 3 FIGUES à payer à la société LOCAM la somme de 2946,42 euros au titre de la clause pénale ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Condamne la société civile LES 3 FIGUES aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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