Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1339 F-D
Pourvoi n° N 17-26.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/23394 rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Soins assistance, dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ à la société A... X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Frédéric X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Soins assistance,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Soins assistance, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'association Soins assistance (l'association) a fait l'objet d'un contrôle de facturation d'hospitalisations à domicile portant sur l'année 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a adressé, le 20 février 2013, une notification de payer une certaine somme ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le fait que la caisse a diligenté la procédure de l'indu en vertu des dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et que l'indu résulte de facturations de l'année 2011 ; que l'article 8 du décret précité dispose qu'il s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; que la caisse ne pouvait pas diligenter la procédure de l'indu sur le fondement du décret de 2012 et la procédure d'indu est donc irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions annulant la notification de l'indu faite par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'association Soins assistance et déclarant la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable dénuée d'objet, l'arrêt (RG n° 16/23394) rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Soins assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Soins assistance ; condamne l'association Soins assistance à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la notification de l'indu de 98 692,57 euros au titre de l'année 2011, effectuée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de l'Association Soins Assistance le 20 février 2013
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le fait que la caisse a diligenté la procédure de l'indu en vertu des dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et que l'indu résulte de facturations de l'année 2011 ; que l'article 8 du décret précité dispose qu'il s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; que la caisse ne pouvait pas diligenter la procédure de l'indu sur le fondement du décret de 2012 et la procédure d'indu est donc irrégulière ; qu'en conséquence, la notification de l'indu doit être annulée ;
ALORS QUE saisies par un établissement de soins d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse relative à la remise en cause d'un indu qui lui a été notifié, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par cet organisme social, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure relative à cet indu ; qu'en retenant pour décider d'annuler la notification de l'indu afférent à l'année 2011 adressée à l'Association Soins Assistance par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, que la procédure de recouvrement de l'indu avait été diligentée par la caisse sur le fondement du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 sans se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par ladite caisse à l'Association Soins Assistance, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 et l'article R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
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