Texte intégral
N° N 18-86.103 F-D
N° 1879
SM12
21 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-84.316) a relaxé la société SOMAF du chef d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SOMAF, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Lors d'un contrôle des opérations d'importation de cigarettes réalisées par la société SOMAF entre 2007 et 2010, les enquêteurs de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont mis en évidence que la réglementation applicable au droit de consommation n'avait pas été respectée à l'occasion de cent dix déclarations en douane.
3. Par acte du 21 novembre 2014, l'administration des douanes a fait citer la société SOMAF devant le tribunal correctionnel du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées.
4. Sur appel de l'administration des douanes, par arrêt confirmatif en date du 7 juin 2016, la cour d'appel a annulé l'ensemble des procès-verbaux de constat établis par les douanes ainsi que les actes subséquents.
5. Cette décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle en date du 28 juin 2017 (Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-84.316 ).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 268, 392, 414, 426 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé la société SOMAF des fins de la poursuite, alors :
« 1°/ qu'il incombe au détenteur de marchandises de fraude, réputé responsable de la fraude, de combattre cette présomption de responsabilité en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu'en retenant, pour relaxer la société SOMAF du chef de fausses déclarations ayant eu pour effet d'éluder les droits de consommation dus à raison de l'importation des cigarettes litigieuses, qu'il n'était ni allégué, ni démontré par l'administration des douanes que les délibérations du conseil général de la Guadeloupe fixant le montant du minimum de perception de ces droits avaient fait l'objet d'une publicité par voie de notification ou de publication au bulletin des actes administratifs du département de la Guadeloupe, quand il appartenait à la société SOMAF, dont elle a elle-même relevé qu'elle était le « détenteur » des marchandises en cause et qui était ainsi réputée responsable des fausses déclarations, de combattre cette présomption en rapportant la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le détenteur de marchandises de fraude n'est de bonne foi que s'il est établi qu'il a effectué des diligences aux fins de s'assurer que les conditions requises par la règlementation douanière étaient bien réunies ; qu'en relevant, pour relaxer la société SOMAF du chef de fausses déclarations ayant eu pour effet d'éluder les droits de consommation dus à raison de l'importation des cigarettes litigieuses, que l'administration des douanes n'établissait pas que les délibérations du conseil général de la Guadeloupe fixant le montant du minimum de perception de ces droits avaient fait l'objet d'une publicité par voie de notification ou de publication au bulletin des actes administratifs du département de la Guadeloupe, sans vérifier si la société SOMAF avait effectué la moindre diligence en vue de s'assurer que le montant des droits de consommation calculé et déclaré lors des importations était conforme à la réglementation douanière et, en particulier, aux délibérations du conseil général de la Guadeloupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ que la bonne foi du détenteur de marchandises de fraude doit être appréciée par les juges à la date des faits qui lui sont reprochés, sans que son comportement postérieurement à ces faits puisse avoir une quelconque incidence ; qu'en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction de fausse déclaration reprochée à la société SOMAF ferait défaut au motif qu'elle avait régularisé sa situation en payant la somme de 357 564 euros, outre une pénalité de 12 500 euros, quand il résulte de ses propres constatations qu'un tel paiement était survenu le 9 février 2012, soit postérieurement aux déclarations d'importation de 2009 et 2010 à l'occasion desquelles les faits reprochés avaient été commis, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas servir à établir la bonne foi de la société SOMAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour relaxer la prévenue, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société SOMAF, à la fois détenteur et propriétaire des marchandises, est redevable des droits et taxes dus, et à ce titre la seule bénéficiaire des déclarations litigieuses, énonce que cependant, cette société fait valoir qu'elle a confié le soin de dédouaner ses marchandises à une société transitaire, qui effectue, pour son compte, c'est à dire en qualité de mandataire, tiers de confiance, les déclarations et le calcul des droits.
11. Les juges relèvent que le représentant de ce mandataire a déclaré ne pas toujours être informé en temps utile des délibérations du conseil général, qui fixent les taux du droit de consommation applicable aux marchandises.
12. Ils ajoutent qu'il n'est ni allégué, ni démontré par l'administration des douanes que les délibérations litigieuses ont été adressées dans les temps à quelque destinataire, pas plus qu'il n'est démontré la publication officielle de ces délibérations au bulletin des actes administratifs du département de la Guadeloupe qui seule permettrait de connaître la date à laquelle elles pouvaient être opposées aux tiers par les douanes.
13. La cour d'appel, relevant en dernier lieu que la société SOMAF a régularisé sa situation, en déduit que l'élément intentionnel du délit fait défaut.
14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. En effet, d'une part, le recours à un mandataire, qui n'implique pas nécessairement la bonne foi du mandant, ne saurait suffire à l'exonérer de sa responsabilité pénale.
16. D'autre part, il n'est pas relevé que la prévenue, qui ne pouvait ignorer qu'aux termes de l'article 268 du code des douanes les bases de calcul des droits de consommation applicables aux marchandises importées sont fixées par délibérations du conseil général de Guadeloupe, ait rapporté la preuve qu'en l'absence de notification ou de publication de ces délibérations, aucune autre diligence ne pouvait être effectuée afin d'en obtenir communication.
17. Enfin, le paiement des droits éludés et des majorations appliquées est inopérant à établir la bonne foi de la prévenue au moment de la commission des faits.
18. La cassation est par conséquent encourue
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre susvisé, en date du 18 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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