Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-15.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.282
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Sylvette Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 mars 1988, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux X.../Y..., mariés le 5 septembre 1974 sans contrat préalable ;
que, le 10 octobre 1988, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ;
que l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 1993) a déclaré M. X... coupable de recel d'une somme de 84 000 francs représentant le prix de vente de parts de Sicav monétaires, condamné ce dernier à rapporter une autre somme de 72 300 francs, prix d'un véhicule BMW qu'il avait soustrait de la communauté pour le remettre à ses parents, prescrit une expertise relative à un appartement situé en Espagne, attribué préférentiellement à Mme Y... un immeuble sis à Toulouse, et décidé qu'un prêt de 30 000 francs consenti par les parents de M. X... ne figurerait pas au passif de la communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de recel d'une somme de 84 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'épouse, qui se prétend victime du recel d'un bien commun, d'apporter la preuve d'un fait manifestant l'intention de son conjoint de porter atteinte à l'égalité du partage ;
que, dès lors, en retenant pour déclarer M. X... coupable du recel du produit de la vente de valeurs mobilières communes qu'il avait retirées seul du compte joint des époux, que celui-ci n'établit pas avoir, comme il le soutient, partagé avec sa femme la somme retirée et qu'il lui appartenait de se ménager la preuve de ce partage en obtenant une reconnaissance de son épouse, l'arrêt attaqué a inversé la charge de cette preuve et violé les articles 1315 et 1477 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en retenant l'existence d'un recel sans relever aucun fait établissant que M. X... ait pu conserver par devers lui l'intégralité du prix de vente des valeurs mobilières litigieuses, et sans rechercher si, comme l'indiquait ce dernier, Mme Y... n'avait pas reçu, au titre de sa part, les liquidités qui lui ont permis de rembourser une dette contractée envers sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que, peu de temps avant l'ordonnance de non-conciliation, M. X... avait retiré du compte joint des époux une somme de 84 000 francs provenant de la vente de parts de Sicav monétaires, qu'il s'était fait adresser le relevé mensuel mentionnant cette opération à son lieu de travail et non, comme d'habitude, au domicile conjugal, et qu'il ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait en sa qualité de demandeur à l'exception, qu'il avait partagé les fonds avec sa femme et que celle-ci les avait utilisés pour rembourser une dette contractée envers sa mère, c'est sans inversion de la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que ces faits étaient constitutifs d'un recel de communauté ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a estimé que la réalité d'un emprunt par M. X... à ses parents était contestable ;
que, dès lors, est inopérant le moyen tiré d'une fausse application de l'article 1415 du Code civil à cet emprunt, dont l'existence est déniée par l'arrêt attaqué, et ce d'autant plus que le motif pris de ce texte est surabondant ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un fait négatif, l'absence de prêt, mais sur un fait positif, à savoir la soustraction de la communauté du véhicule litigieux "pour une raison non justifiée en droit" ;
Attendu, sur la quatrième branche, que ce véhicule ne pouvait être évalué au jour du partage à intervenir, dès lors qu'il avait été aliéné en 1988, de telle sorte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné une expertise relative à l'appartement d'Ampuria (Espagne), alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à cette demande de Mme Y..., sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que cette mesure, tendant à établir que les époux X.../Y... avaient payé les charges de cet appartement par eux habité en 1986, ce qui n'était pas contesté, ne pouvait se substituer à la preuve de la propriété de ce logement, preuve dont la charge incombait à Mme Y..., la juridiction du second degré n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'accorder ou de refuser une expertise ;
qu'ayant relevé que l'appartement d'Ampuria aurait fait l'objet de deux ventes successives, l'une au profit des époux X.../Y... et l'autre en faveur des parents de M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a ordonné une expertise destinée à déterminer le véritable propriétaire du logement litigieux ;
qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Sur le quatrième moyen :
AAttendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement l'appartement conjugal à Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 1986 l'autorisait à demeurer dans cet appartement jusqu'au 5 janvier 1987 ;
qu'en retenant qu'avant cette ordonnance, le mari ne résidait plus au domicile conjugal, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette ordonnance et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des convocations en justice qu'au jour de l'ordonnance M. X... avait déjà quitté le domicile conjugal de Toulouse pour venir habiter l'immeuble où il tenait son magasin de coiffure, l'arrêt attaqué a estimé, à bon droit, et sans dénaturation de cette ordonnance, que le mari ne remplissait pas la condition de résidence effective requise pour solliciter l'attribution préférentielle de ce domicile conjugal ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir refusé d'inscrire au passif de la communauté une somme de 30 000 francs, alors, selon le moyen, que le litige portait uniquement sur la question de savoir si un prêt de 30 000 francs consenti par les parents de M. X... à la communauté devait figurer au passif commun ;
qu'en jugeant que le prêt consenti à M. X... par sa belle-mère, et qui a été remboursé à celle-ci, ne devait pas être inscrit au passif de la communauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé que la réalité d'un prêt de 50 000 francs, par les parents de M. X..., n'était pas établie, et ayant relevé que Mme Y... avait précisé en cause d'appel que celui de 30 000 francs avait été remboursé, l'arrêt attaqué a considéré à bon droit que cette dernière somme ne devait pas figurer au passif de la communauté ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses cinq moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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