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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-17.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.075

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Privas (1ère chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Privas, 6 novembre 1992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 18 chevaux, a, après le rejet les 9 et 10 décembre 1991 de ses réclamations, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en remboursement de la taxe acquittée en 1991 pour son véhicule Porsche alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, l'Administration, qui invoque les modifications apportées à ce système, doit établir qu'elles lui ont fait perdre cet effet en ce qui concerne le véhicule concerné; qu'en se bornant à déduire la disparition de cet effet discriminatoire de l'intervention de la circulaire du 12 janvier 1988 ayant supprimé la limitation du facteur K, sans constater que la puissance fiscale du véhicule de M. X..., mis en circulation le 10 avril 1991, avait bien été déterminée selon les règles nouvelles fixées par cette circulaire, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 95 du Traité de Rome ; Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que, c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, son véhicule avait vu sa puissance déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur des taxes établies par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système a violé l'article 95 du Traité de Rome ; Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une règlementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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