Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00983 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n°
APPELANTS
Monsieur [F] [S] né le 26 Septembre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [J] [G] née le 09 Septembre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 1- en date du 17 février 2023 à personne conformément à l'article 657 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11 octobre 2024 prorogé au 18 octobre 2024 puis au 25 octobre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions [S] et [G] : 16 février 2023
Clôture : 4 juillet 2024
Le 27 mai 2021, M. [S] et Mme [G] ont conclu avec Mme [X], par l'entremise de la société Frateco, agent immobilier, une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement situé à [Adresse 8].
Mme [X] n'ayant pas poursuivi la vente, M. [S], Mme [G] et la société Frateco l'ont assignée en paiement à M. [S] et Mme [G] de la somme de 26 500 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Frateco de la somme de 8 000 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Frateco.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à une personne présente au domicile de Mme [X], non comparante.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a condamné Mme [X] à payer à la société Frateco la somme de 8 000 euros, ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [S] et Mme [G] de leurs demandes.
Pour rejeter la demande de M. [S] et Mme [G] en paiement de la somme de 26 500 euros, le tribunal a d'abord rappelé que par acte du 14 août 2021, intitulé 'accord de résolution amiable d'un compromis de vente', Mme [X] s'est engagée à régler à la société Frateco une somme de 8 000 euros et à M. [S] et Mme [G] une somme de 26 500 euros, que Mme [X] a réglé ces sommes par chèques et que si la société Frateco a justifié du rejet du chèque émis à son ordre, M. [S] et Mme [G] n'ont pas apporté cette justification.
M. [S] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils produisent la justification du rejet du chèque de 26 500 euros tiré par Mme [X], faute de provision suffisante et concluent à sa condamnation à leur payer cette somme, outre 2 000 euros à chacun d'eux, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que selon l' 'accord de résolution amiable d'un compromis de vente', 'les vendeurs et l'acquéreur se sont rapprochés et ont convenu d'un commun accord la résolution du compromis de vente moyennant le versement d'une Indemnité compensatrice d'un montant de 26 500 euros aux vendeurs. Cette indemnité est versée par Monsieur [S] [F] et à Madame [G] [J] par chèque de la banque populaire de [Localité 7] n° 0000202 ;' que M. [S] et Mme [G] produisent une correspondance de leur banque du 30 août 2021 leur retournant ce chèque revenu impayé et un relevé de leur compte bancaire de la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 sur lequel apparaît une écriture de contrepassation d'un montant de 26 500 euros du 30 août 2021 correspondant à l'annulation de l'opération créditrice effectuée à la suite de la remise de ce chèque ; qu'étant ainsi établi l'inexécution de l'engagement de Mme [X] de leur payer la somme de 26 500 euros prévue par l'accord transactionnel du 14 août 2021, il convient de faire droit à la demande de M. [S] et Mme [G] ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement ;
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] et Mme [G] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] à payer à M. [S] et Mme [G] la somme de 26 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2021 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à M. [S] et à Mme [G], chacun la somme de 900 euros ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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