Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 07 DECEMBRE 2023 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
FCG
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03039 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPFY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [G] [K]
née le 02 Novembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association AIDAPHI Prise en la personne de son Président domicilié en cette qua
lité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : Le 27 juin 2023
Audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 7 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [K] a été engagée à compter du 3 mai 2010 par l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (Aidaphi) en qualité de directrice d'établissement et de service du centre [6] d'[Localité 7] ([6]), d'abord selon contrat à temps partiel puis, à compter du 1er juin 2010, selon contrat à temps plein.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 1er mai 2015, les fonctions de la salariée ont été élargies à la direction des [6] du Loiret.
A compter du 1er septembre 2017, Mme [K] a été nommée directrice de filière (activité ambulatoire) en plus de ses fonctions.
Mme [K] occupait des fonctions de vice-présidente de la fédération des [6]
Le 25 avril 2018, l'Association Aidaphi a mis à pied à titre conservatoire Mme [G] [K] et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 15 mai 2018.
Le 18 mai 2018, l'Association Aidaphi a notifié à Mme [G] [K] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 10 mai 2019, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 24 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Débouté Mme [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, la faute grave étant caractérisée.
Débouté l'AlDAPHl de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Le 29 novembre 2021, Mme [G] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [K] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Mme [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, la faute grave étant caractérisée.
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ou sérieuse.
Condamner l'association AIDAPHI à payer à Mme [G] [K] les sommes suivantes:
- 4507,46 € bruts de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 450,75 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 30 055,32 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3005,53 € au titre des congés payés afférents,
- 43 101,38 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 40 566 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L1235-3 du Code du travail,
- 10 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Condamner l'association AIDAPHI à remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) rectifiés conformément aux condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Dire et juger que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'Association AIDAPHI par devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner l'AIDAPHI à payer à Mme [K] une somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamner l'association AIDAPHI aux entiers dépens de première instance et d'appel
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association Aidaphi demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [K] en son appel et en ses demandes;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Débouter purement et simplement Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [K] à verser à l'Association AIDAPHI la somme 4000 € au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner également aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 18 mai 2018, qui fixe les limites du litige, se conclut par les termes suivants :
« La production d'une fausse délibération de CE ainsi que les pressions que vous avez exercées sur des salariés, qui plus est représentants du personnel, pour travestir la réalité, à savoir l'absence de consultation d'un CE, constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et aux devoirs qui sont les vôtres en qualité de cadre de direction, membre du comité de direction de Aidaphi ».
Les compétences de Mme [G] [K], son dynamisme, son engagement au profit de l'association sont établis par les attestations élogieuses qu'elle verse aux débats et ne sont d'ailleurs pas contestés.
L'association Aidaphi a entrepris en 2017/2018, une importante réorganisation qui impactait l'organisation des activités médico-sociale ambulatoire et médico-sociale institutionnel. Cette réorganisation devait être précédée de l'information et de la consultation des instances représentatives : CHSCT, CE, CCE. L'information et la consultation du CCE devait intervenir le 24 avril 2018, après celle des autres instances représentatives du personnel précitées.
Par courriel du 21 février 2018, M. [Y], directeur des ressources humaines, a rappelé à l'ensemble des directeurs concernés, dont Mme [G] [K] : « le CHSCT puis le C.E. des périmètres concernés par les modifications doivent être informés et consultés. »
Par courriel du 14 mars 2018, Mme [G] [K] a informé le directeur des ressources humaines, M. [Y], que le CHSCT et le CE, dépendant de sa direction, seraient respectivement informés et consultés les 11 et 20 avril 2018.
Par courriel du 24 avril 2018 à 8h39, M. [Y] a demandé à Mme [G] [K] les avis rendus par le CHSCT et le CE car, sauf erreur de sa part, il ne les avait pas reçus.
Par courriel du 24 avril 2018 à 9h42, Mme [G] [K] a répondu : « je relance les IRP pour obtenir l'avis. Le C.E. ayant eu lieu le vendredi 20, je demande à Mme [P] de le transmettre, idem pour le CHSCT ».
Par courriel du 24 avril 2018 à 11h15, M. [Y] a demandé à Mme [G] [K] de lui préciser « dès à présent que les réunions du CHSCT et du CE se sont bien tenues respectivement les 11 et 20 avril et la nature des avis rendus ».
Par courriel du 24 avril 2018 à 11h37, Mme [G] [K] a répondu à M. [Y] : « Les réunions du CHSCT et CE se sont tenues le 11 et 20 avril. Pour le CHSCT, l'avis rendu : appel à vigilance quant à l'organisation du temps de travail du chef de service au CMPP de [Localité 5] et d'[Localité 7]. Pour le CE, l'avis est favorable. Les deux extraits de délibération devraient parvenir avant le début du CCE. Dès réception, je vous les transfère ».
Par courriel du 24 avril 2018 à 12h13, Mme [G] [K] a transféré à M. [Y] la délibération du CE du 20 avril 2018 jointe au courriel qu'elle avait reçu de Mme [L] à 12h05 et qui précisait : « cependant, nous ferons observer cet après-midi que cela ne nous a pas été demandé lors du dernier CE ».
Par courriel du 24 avril 2018 à 13h01, Mme [G] [K] a écrit à M. [Y] : « La fatigue me gagne, j'ai eu un doute ce matin concernant ce point. L'avis et consultation du CE ont été faits par M. [U] lors de mon absence du CE. Celui-ci me l'a confirmé aujourd'hui, j'ai demandé à Mme [L] de modifier la date de l'extrait, la secrétaire Mme [P] étant absente du C.E. le jour de la consultation ».
Il ressort du procès-verbal du CCE du 24 avril 2018 les propos suivants :
« Mme [L] : j'ai quelque chose à dire : j'ai fait un faux ce matin. Pendant la préparation du CCE, il a fallu, en 2 heures, avec mon smartphone, que je rédige quelque chose pour le CHSCT et pour le C.E.
Mme [P] : Sous la pression Mme [K].
M. [Y] : pour les délibérations du C.E. '
Mme [L] : Oui, j'ai fait n'importe quoi car, après vérifications avec [F] [P], nous n'avons jamais traité ce point en C.E. Si vous avez reçu les délibérations du C.E. du mois d'avril sachez que nous n'avons pas abordé ce point au C.E. Ce matin par téléphone, je n'avais aucun outil, on me demandait de rédiger un truc.
M. [Y] : je n'ai pas demandé les délibérations, j'ai demandé à quelle date ce point avais été traité en C.E.
Mme [P] : cela n'a jamais été traité en C.E. »
Ainsi, il apparaît que lors de la réunion du CCE du 24 avril 2018, les deux élues du CE, Mesdames [L], trésorière du CE, et [P], secrétaire du CE, ont fait savoir que le CE n'avait pas été consulté sur le projet. Il en résulte que la procédure n'a pas été respectée. La consultation du CCE n'a pu intervenir le 24 avril 2018 sur le projet de modification de l'organisation des deux activités visées en raison de l'absence de consultation du CE compris dans le périmètre du CCE.
Interrogée après la suspension de séance du CCE, Mme [P] a indiqué aux débats qu'elle avait été mise sous pression pour rédiger un faux. Mme [L] ajoute qu'elles avaient reçu « dix coups de fil entre 11 heures et 13 heures ».
Mme [G] [K] reconnaît avoir rédigé le projet d'extrait de procès-verbal du comité d'entreprise du 20 avril 2018 même si elle ajoute ne l'avoir fait qu'en raison de la demande de la secrétaire qui ne disposait pas d'un ordinateur. Cependant, l'article R. 2325-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire.
Mme [G] [K] conteste avoir exercé la moindre pression sur Mme [P], élue et secrétaire du CE, et sur Mme [L], élue et trésorière du CE et du CHSCT, pour rédiger un faux procès-verbal alors qu'elle a émis dix appels entre 11 heures et 13 heures pour tenter de les joindre. La pression exercée sur Mme [P] est confirmée par Mme [L] lors de son audition au cours de la réunion du CCE.
Dans leurs attestations produites aux débats, Mme [P] et Mme [L] confirment les pressions exercées par Mme [G] [K].
Il ressort des attestations de Mme [P] et de Mme [L] que la question litigieuse n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 20 avril 2018. Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle ait été évoquée lors de cette réunion.
Mme [G] [K] fait valoir qu'elle n'avait nullement conscience de la possible irrégularité de l'avis du CE, du fait de l'absence de la mention spécifique de l'information et de la consultation sur le projet de réorganisation dans l'ordre du jour. Cette allégation est démentie par l'attestation de Mme [L] qui souligne qu'elle ne voulait pas porter préjudice à Mme [G] [K], laquelle lors des différents appels téléphoniques le 24 avril 2018 lui avait dit : « Mme [L], là, je joue ma place ». Mme [G] [K], cadre de direction, membre du comité de direction de l'association, avait, en raison de ses fonctions et de son expérience de huit années au sein de l'association, une parfaite connaissance des enjeux relatifs à la consultation des différentes instances représentatives du personnel. En effet, elle représentait l'association devant les instances représentatives du personnel de son secteur d'activité qu'elle présidait Cette connaissance ressort également des échanges de courriels avec M. [Y], directeur des ressources humaines.
A les supposer établies, les prétendues pressions du DRH sur l'élaboration d'un autre ordre du jour d'un autre CSE et sa signature sont étrangères au présent litige.
Mme [G] [K] se plaint d'une surcharge de travail pour expliquer ce qu'elle considère comme une simple erreur induite par son manque de compétence en ce domaine. La production de son agenda de janvier 2015 à mai 2018 ne suffit pas à établir la surcharge de travail invoquée, étant relevé que la salariée suivait une formation de Master en sociologie d'entreprise et stratégie du changement à Sciences-po [Localité 9] financé par l'association Aidaphi à hauteur de 20'800 €. En tout état de cause, une surcharge de travail ne saurait utilement être invoquée pour justifier les pressions exercées sur Mme [L] et Mme [P].
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que le grief d'avoir produit une fausse délibération du comité d'entreprise, mentionnant un avis favorable sur une question qui n'avait pas été posée au comité d'entreprise puis d'avoir fait pression sur la secrétaire du comité d'entreprise pour signer ce faux, est établi. Nonobstant l'ancienneté de la salariée et l'absence d'antécédent disciplinaire, ces faits rendaient impossible le maintien de celle-ci dans l'association. Il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [G] [K] pour faute grave est justifié.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
En l'espèce, l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit :
« Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes :
l'observation ;
l'avertissement ;
la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;
le licenciement.
(') Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. »
L'existence d'une faute grave étant caractérisée, l'employeur était fondé à prononcer le licenciement, même en l'absence d'antécédent au dossier disciplinaire de Mme [G] [K].
Par voie de confirmation du jugement, la salariée est déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au bien-fondé de son licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
Mme [G] [K] a été mise à pied à titre conservatoire le 25 avril 2018 puis licnciée pour faute grave le 18 mai 2018.
Mme [G] [K] produit, en pièce 43, un courriel daté du 23 mai 2018, émanant de la directrice de l'association Aidaphi (mailto:[Courriel 8]) avec pour objet : « information ' communication interne à relayer auprès de vos équipes. Importance : Haute » et adressé au différents directeurs et directeurs adjoints soit dix-neuf personnes : « Mesdames, Messieurs, Madame [G] [K] occupait le poste de directrice de l'activité médico-sociale ambulatoire de l'Aidaphi. L'association a été contrainte de mettre fin à ses fonctions à la suite de la découverte d'un agissement fautif dont la gravité ne permettait plus la poursuite du contrat de travail. Madame [K] est sortie des effectifs le 22 mai 2018. Un recrutement va être ouvert pour pourvoir à son remplacement. »
C'est à tort que l'association Aidaphi allègue que ce courriel n'émane pas d'elle mais d'un « anonyme comité alerte éthique ». Mme [W] est en effet la directrice de l'association Aidaphi et l'émetteur est bien mailto:[Courriel 8].
La teneur de ce courriel, qui va au-delà de la simple information du licenciement de Mme [G] [K] auprès des directeurs et directeurs adjoints, est inutilement vexatoire et préjudiciable à l'ancienne salariée dans la mesure où il y est précisé que le licenciement faisait suite à un « agissement fautif dont la gravité ne permettait plus la poursuite du contrat de travail ».
Par voie d'infirmation du jugement, l'association Aidaphi sera donc condamnée à payer à Mme [G] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [K] aux dépens d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l'association Aidaphi la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne l'association Aidaphi à payer à Mme [G] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamne Mme [G] [K] à payer à l'association Aidaphi la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [G] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID