Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-21.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-21.085
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, le 18 décembre 1991, M. X..., salarié de la société Prodair, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué M. Y... ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation du travail ; que le 24 mai 1993, la CPAM a conclu avec la compagnie d'assurance du conducteur adverse une transaction sur la base d'un partage de responsabilité par moitié et que le 11 août 1994, elle a fait connaître à la société Prodair qu'en conséquence de la transaction intervenue, elle déduisait du compte-employeur la moitié du capital forfaitaire correspondant à l'accident ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Prodair tendant à ce que les prestations afférentes à l'accident de M. X... soient intégralement retranchées du compte-employeur, la décision attaquée a retenu que la responsabilité d'un tiers n'était pas établie, de sorte que l'incidence financière de l'accident litigieux devait être calculée conformément au protocole d'accord intervenu entre la Caisse et l'assureur du conducteur adverse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette transaction n'était pas opposable à la société Prodair et qu'un jugement rendu le 4 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Dieppe avait déclaré les consorts Y... tenus d'indemniser les consorts X... de leur entier préjudice, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 mai 2001, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CRAM d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM d'Ile-de-France à payer à la société Prodair la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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