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Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-43.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.207

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques J..., demeurant à Fleurance (Gers), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Paulette E..., demeurant à Fleurance (Gers), cité Lauzero, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., G..., Y..., B..., D..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme C..., M. F..., Mmes H..., X... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. J..., de Me Boullez, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon la procédure, que l'horaire de travail de Mme E..., secrétaire au service de M. J..., agent d'assurances, a été réduit en janvier 1987 tandis que celui d'une autre salariée était porté à plein temps ; que Mme E... a été, le 12 mars 1988, licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 avril 1989) d'avoir décidé que le licenciement était abusif et de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que M. J..., qui n'avait que deux salariées, Mme E... et Mme A..., devait, compte tenu des exigences de la compagnie UAP, procéder à l'informatisation de son agence ; que si Mme E... était plus ancienne, elle était souvent absente pour maladie et que Mme A... connaissait déjà l'informatique, et que, pour des raisons économiques, M. J... devait se séparer de l'une de ces deux salariées, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, substituant son appréciation à celle de l'employeur, écarte, comme dépourvue de pertinence, la justification du choix de l'employeur au profit de Mme A... pour la raison que, selon lui, celle-ci était la seule apte, de par sa formation, à s'adapter aux nouvelles structures imposées par l'UAP, aux motifs qu'il n'était pas justifié que Mme A... avait été embauchée au départ pour sa formation en informatique, ni que M. J... ait proposé à Mme E... de faire des stages lui permettant de se former à cette nouvelle technique ; alors, d'autre part, que faute de préciser en vertu de quelles sources l'employeur aurait eu une telle obligation, manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme E... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement, aux motifs que l'employeur avait l'obligation, s'il devait réduire ses frais de personnel, de réduire les heures de travail ou de licencier l'employée la plus jeune à son service, c'est à dire Mme A... ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur les affirmations, non autrement explicitées, que le processus d'élimination de Mme E... s'était ébauché à partir d'août 1984 pour se préciser le 1er janvier 1987, date à laquelle M. J... avait réduit arbitrairement de 38,33 heures la durée du travail mensuel de celle-ci ; que de plus, l'arrêt attaqué viole aussi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de M. J... faisant valoir que la réduction du temps de travail de Mme E... était intervenue à la demande de celle-ci, qui souhaitait depuis longtemps travailler à mi-temps, compte tenu notamment de ses arrêts fréquents pour maladie ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir un détournement de pouvoir de la part de l'employeur, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. J... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à verser à Mme E... une somme pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'avoir en outre condamné à payer à Mme E..., une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, M. J... n'ayant eu que deux salariées, viole les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne M. J... au paiement des indemnités égales à un mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du même Code, pour défaut de respect de la procédure de licenciement, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, excluant le cumul de l'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, viole aussi ce texte, l'arrêt attaqué qui a condamné M. J... à verser ces deux indemnités à Mme E... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés des entreprises occupant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, abstraction faite d'une référence erronée à l'article L. 122-14-4 dudit Code, a apprécié le préjudice subi par la salariée en fonction de la violation des règles de forme de son licenciement ; que le moyen n'est pas plus fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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