Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/51500
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/51500
Date de décision :
2 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51500 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GOS
N° : 1
Assignation du :
3 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société HIVE & CO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, prise en la personne de Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat postulant au barreau de PARIS - #P0017, et ayant comme avocat plaidant, Maître Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE
La SCCV [Localité 5] COLBERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 21 novembre 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société Hive & co a assigné la société SCCV Colombes Colbert devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
« CONDAMNER la société SCCV [Localité 5] Colbert à payer à la société HIVE & CO :
- 10 680 euros à titre de provision sur le prix dû en exécution du devis accepté le 16 juin 2023,
- 187 euros à titre de provision sur les intérêts moratoires arrêtés au 31/05/24,
- 80 euros à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce.
CONDAMNER la société SCCV Colombe Colbert à payer à la société HIVE & CO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SCCV Colombe Colbert aux entiers dépens de l’instance.»
Selon ordonnance de référé du 21 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Le dossier a été appelé à l’audience de référé du 28 avril 2025 et renvoyé à l’audience du 28 mai 2025 compte tenu de la nature du contentieux.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 mars 2025, la société SCCV [Localité 5] Colbert n’a pas comparu.
A l’audience, par conclusions écrites, notifiées par RPVA le 25 avril 2025, visées et soutenues oralement, la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité:
« CONDAMNER la société SCCV [Localité 5] Colbert à payer à la société HIVE & CO :
- 10 680 euros à titre de provision sur le prix dû en exécution du devis accepté le 16 juin 2023, avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 30 ème jour suivant émission des factures,
- 1 537,90 euros à titre de provision sur les intérêts moratoires arrêtés au 31/05/24,
- 80 euros à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce.
CONDAMNER la société SCCV Colombe Colbert à payer à la société HIVE & CO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SCCV Colombe Colbert aux entiers dépens de l’instance. »
Le juge a mis dans les débats la recevabilité des demandes formées non comprises dans l’assignation et non signifiées à la partie défaillante. La société demanderesse a indiqué que ses demandes demeuraient inchangées, à l’exception de la somme afférentes aux intérêts moratoires.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
À ce titre, il appartient à la société Hive & co, qui invoque une obligation de paiement de la société SCCV [Localité 5] Colbert à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l'existence d'une relation contractuelle et l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement, conformément aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles.
En l’espèce, il est établi que selon devis signé le 16 janvier 2023, la société SCCV [Localité 5] Colbert a confié à la société Hive & co des prestations dans le cadre du projet « [Localité 5] Clobert » ainsi libellées :
- perspectives extérieure ;
- perspectives intérieure ;
- plan masse ;
pour un montant total de 8.900 € HT soit 10.680 € TTC dont le règlement est fixé comme suit :
- 30 % au démarrage du projet ;
- 70 % à la livraison.
En application du contrat, deux factures ont été émises : une facture FAC01027 du 19 janvier 2023 de 3.204€ TTC correspondant à 30 % du montant de la prestation et une facture FAC01120 du 3 mars 2023 d’un montant de 7.476 € TTC.
Afin de justifier de la réalisation de la totalité de ses prestations , la société Hive & co verse un échange de courriels entre le 15 mars 2023 et 20 mars 2023 avec un interlocuteur disposant d’une adresse électronique @insitu-promotion.fr, sans autre précisions sur le rôle et la qualité de cet interlocuteur. Ces échanges sont relatifs à des précisions et corrections à apporter la réalisation de perspectives.
Toutefois, il s’infère de la lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 septembre 2023 à la société In Situ promotion qui évoquent les factures FAC01027 et FAC01120 émises dans le cadre du projet « [Localité 6] » et de ces dernières factures que l’échange électronique produit concerne effectivement la réalisation du projet visé par le contrat conclu le 16 janvier 2023.
La société Hive & co a mis en demeure de régler les factures FAC01027 et FAC01120 pour un montant total de 10.680€ TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2024
Compte tenu de ce qui précède, l’obligation en paiement est est établie avec l’évidence requise en référé et la société SCCV [Localité 5] Colbert sera condamnée à verser à titre provisionnel, à la la société Hive & co la somme de 10.680€ TTC correspondant au solde dû au titre du contrat conclu le 16 janvier 2023.
S'agissant d’une société civile de construction vente, dont l'objet est de réaliser et de vendre ensemble immobilier à démolir puis à construire, il n'est pas contestable que celle-ci a agit dans le cadre d'une activité économique, et, de manière plus générale, dans le cadre d'une activité professionnelle. Les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce lui sont dès lors applicable. En l’absence de mention dans le contrat, c’est donc le taux prévu par ce texte qui s’applique soit égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Aussi, compte tenu de l’imprécision de la demande et de l’incertitude de l’envoi à la société Hive & co au moment de leur édition au regard notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception d’abord adressée à la société In situ promotion, la somme provisionnelle sera majorée de ce taux à compter du 12 février 2024.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre des intérêts moratoires. Pour le même motif l’indemnité provisionnelle en application de l’article D441-1 du code de commerce sera limitée à 40€.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCCV [Localité 5] Colbert qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société la société SCCV [Localité 5] Colbert ne permet d’écarter la demande de la société Hive & co formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SCCV [Localité 5] Colbert à verser à la société Hive & co la somme provisionnelle de 10.680 euros TTC correspondant au solde dû au titre du contrat conclu le 16 janvier 2023 ;
Disons que cette somme provisionnelle est majorée majoré des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 février 2024 ;
Condamnons la société SCCV [Localité 5] Colbert à payer à la société Hive & co la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Disons n’y avoir lieu à référé que la demande provision sur les intérêts moratoires ;
Condamnons la société SCCV [Localité 5] Colbert aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société SCCV [Localité 5] Colbert à payer à la société Hive & co la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 7] le 02 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Stéphanie VIAUD
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