Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01117 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4EX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 novembre 2020
Tribunal de Proximite de Sète - N° RG 11-20-0000
APPELANTE :
Madame [R] [F]
née le 15 Mars 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001086 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [N] [E] [I]
né le 18 Mai 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
C/O Mme [U] [X] [Adresse 3]
[Localité 4]
assigné à pesonne le 19 avril 2021
S.A. L'eau d'Issanka
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2012, M. [N] [I] et Mme [R] [F], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un bien immobilier à [Localité 8]. Ces derniers n'ont jamais vécu dans cette maison en construction et se sont séparés en 2016.
Une requête en divorce a été déposée le 5 janvier 2017. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 7 mars 2017 et le divorce a été prononcé le 25 février 2019.
M. [N] [I] a souscrit un contrat d'abonnement en eau en 2017.
Le 1er février 2017, la société l'Eau d'Issanka (la société) a repris la gestion du service de l'eau de [Localité 8].
Par courrier en date du 2 août 2017, la société a contacté M.[I] et Mme [F] concernant leur abonnement pour la fourniture d'eau potable et d'assainissement et en annexe, une facture d'accès au service pour la période de septembre 2016 à juillet 2017.
De nombreuses autres factures leurs ont été adressées.
Des lettres de mise en demeure recommandées avec avis de réception en date du 17 juin 2019 leurs ont été adressées, retournées avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le 25 juillet 2019, la société a déposé une requête en injonction de payer.
Le 27 novembre 2019, le tribunal d'instance de Sète a rendu une ordonnance d'injonction à l'encontre de M. [I] et Mme [F], en paiement de la somme de 4 012,98 € avec intérêts.
Le 10 janvier 2020, Mme [F] a formé opposition par courrier.
Par jugement en date du 27 novembre 2020, le tribunal de proximité de Sète a :
- déclaré recevable, en la forme, l'opposition de Mme [F],
- condamné solidairement M. [I] et Mme [F] à payer à la société la somme de 7 551,42 € en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la somme de 1 011,72 € de pénalité prévue à l'article R. 224-19-9 du code des collectivités territoriales,
- condamné solidairement M. [I] et Mme [F] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 19 février 2021, Mme [F] a interjeté appel.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 14 avril 2021, Mme [F] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Au principal, débouter l'Eau d'Issanka de toutes fins et conclusions,
- A titre subsidiaire, juger que M. [I] devra relever et garantir Mme [F] de toute condamnation solidaire et le condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [F] ont été signifiées à personne à M. [I] le 19 avril 2021.
Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 16 avril 2021, la société demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [I] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
Les conclusions de la société ont été signifiées à personne à M. [I] le 5 mai 2021.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le premier juge a pu rappeler divers éléments de contexte et d'historique, non critiqués dans leur globalité, dont il résulte que M. [I] et Mme [F] avaient souscrit en leur qualité de propriétaires indivis d'un immeuble en construction sis [Adresse 2] à [Localité 8] un contrat d'abonnement et de fourniture d'eau auprès de la société Veolia. Une nouvelle délégation de service public a confié la gestion de l'eau à la société L'eau d'Issanka qui leur a adressé le 02 août 2017 un courrier contenant diverses informations précontractuelles, un formulaire de rétractation et une facture d'accès au service pour la période de septembre 2016 à juillet 2017.
Diverses factures ont été établies à l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 8], à leurs deux noms, pour l'adresse desservie du [Adresse 2]. Aucune n'a été réglée.
Le 08 août 2018 puis le 18 février 2019, la société L'eau d'Issanka leur a adressé un courrier les informant d'une augmentation de la consommation d'eau et des démarches à effectuer en application des dispositions des articles L.2224-12-4 III bis du code des collectivtés territoriales.
Mme [F] affirme ne pas avoir souscrit de contrat de fourniture d'eau pour l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 8] tout comme elle affirme n'avoir jamais eu d'information relative à une surconsommation d'eau pour la période de juillet 2018.
Toutefois, la société produit un courrier du 02 août 2017 afférent à la facture d'accès au service pour l'adresse desservie du [Adresse 2] adressé au couple [I] au [Adresse 6]. A défaut d'avoir utilisé la faculté de rétractation, le contrat d'abonnement et de fourniture d'eau est valable et produit ses effets.
C'est en sa qualité de propriétaire indivis que Mme [F] est attraite en paiement des factures. Si la société L'eau d'Issanka justifie de l'envoi de l'information due en application de l'article L.2224-12-4 III bis du code des collectivtés territoriales à une adresse mail et à un numéro de téléphone de M. [I], ces notifications des 08 août 2018 et 18 février 2019 sont valablement opposables à Mme [F], co-indivisaire, qui n'a pas cru utile de retirer la lettre recommandée de mise en demeure adressée par l'huissier le 17 juin 2019 et ne s'est manifestée que tardivement en formant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Quant à la demande de Mme [F] tendant à condamner M. [I] à la relever et garantir indemne de condamnation, elle se heurte au même fondement juridique puisque ce n'est pas la solidarité entre époux qui est actionnée mais la qualité de propriétaire indivis. En l'état de l'insuffisance des informations quant à la date de vente de l'immeuble, il lui appartient de présenter sa demande dans le cadre de la liquidation de l'indivision, aucune connexité n'existant avec le présent litige.
Mme [F], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées
Condamne Mme [R] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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