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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-11.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.097

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., domicilié à Landivisiau (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de M. Jean-Luc Y..., domicilié à Brest (Finistère), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1987) qu'ayant, par contrat du 14 novembre 1980, confié à M. Y..., architecte, une mission partielle de maîtrise d'oeuvre comprenant les études préliminaires, l'avant projet et le projet d'exécution en vue de la construction d'une maison d'habitation, M. X..., maître de l'ouvrage, se plaignant du retard apporté par l'architecte au dépôt de la demande de permis de construire et à la remise des plans d'exécution, ainsi que de la non conformité de ceux-ci à l'avant-projet, et d'une erreur dans l'estimation du coût de l'opération, a assigné M. Y... en réparation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, "1°/ que l'architecte a l'obligation de conseiller son client et de tout mettre en oeuvre en vue d'obtenir rapidement l'attribution d'un permis modificatif ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si l'architecte Y..., dûment averti avant l'acceptation de sa mission de l'initiative prise par le maître de l'ouvrage de prendre un congé d'un an, afin de construire sa maison, avait pleinement satisfait à son obligation de diligence sur les choix à opérer et en mettant à la charge du maître de l'ouvrage la preuve que les non-conformités alléguées étaient imputables à l'homme de l'art, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ; 2°/ que la cour d'appel ayant constaté que le maître de l'ouvrage n'avait, même pour partie, pu utiliser son congé d'un an afin de construire sa maison, et étant saisie de conclusions mettant en évidence qu'il avait dû subir une hausse des taux d'intérêt, ne pouvait écarter l'existence d'un préjudice actuel et certain en relation avec la fourniture tardive des plans d'exécution ; que par suite, l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 1147 du Code civil ; 3°/ que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de M. X... se prévalant de deux défauts techniques majeurs des plans fournis, savoir l'existence d'un angle aigu de la construction aboutissant au trottoir et nécessitant la contruction d'un mur de 22 m ainsi que la perte d'une bande de terrain par suite du non-respect des articles 10 et 11 du cahier des charges du lotissement ; qu'il est, par suite, entaché d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, en répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, que M. Y..., qui n'avait contractuellement souscrit aucun engagement sur la date du dépôt de la demande du permis de construire et sur celle de la remise des plans d'exécution, ne pouvait se voir imputer ni retard fautif, ni erreur d'estimation du coût de la construction, ni responsabilité dans la non-conformité des plans d'exécution à l'avant projet, dès lors que les délais mentionnés dans les conditions générales du contrat étaient purement indicatifs, et que le maître de l'ouvrage, qui avait fait modifier les plans, n'avait pu utiliser son congé qu'en raison de l'imprudence commise en le demandant avant l'obtention des plans d'exécution et du financement de l'opération, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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