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Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-11.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.609

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nadia X..., demeurant ... supérieur Constantine (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 1er septembre 1988 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., victime d'un accident du travail le 24 février 1986 ayant entraîné la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permamente de 3 %, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France, 1er septembre 1988), d'avoir maintenu ce taux, alors, d'une part qu'elle ne fait aucune mention de la communication à l'intéressée ni des observations présentées par la caisse, ni du rapport médical, d'où il résulte une méconnaissance des prescriptions des articles R. 143-6, dernier alinéa, et R. 143-10, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la décision critiquée, en ne précisant pas autrement les infirmités dont était atteinte Mlle X..., ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les articles R. 143-6 et R. 143-10 précités étaient inapplicables en la cause ; qu'appréciant, après avoir décrit l'état de la victime, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la commission régionale d'invalidité a estimé que le taux d'incapacité initialement retenu était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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