Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01735
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01735
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 20 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01735 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ6W / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [K]
Contre :
S.A. ARVERNE AUTOMOBILES
Grosse : le
la SELARL CLERLEX
Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
la SELARL CLERLEX
Me Lionel DUVAL
Copie dossier
la SELARL CLERLEX
Me Lionel DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A. ARVERNE AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juin 2020, Monsieur [D] [K] s’est rendu dans les locaux de la société ARVERNE AUTOMOBILES afin de procéder à la remise en état de son véhicule de marque LEXUS immatriculé [Immatriculation 5].
La société ARVERNE AUTOMOBILES a établi à son profit un devis daté du même jour pour un montant de 2 361, 08 euros TTC.
Le 25 juin 2020, Monsieur [D] [K] a commandé à la société ARVERNE AUTOMOBILES un véhicule de marque LEXUS IS330H Hybride au prix de 18 447, 89 euros, déduction faite de la reprise de son véhicule de marque LEXUS immatriculé [Immatriculation 5], cédé le 30 juin 2020.
Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet EVALYS 63, mandaté par l’assureur de Monsieur [K], dont le rapport a été dressé le 31 juillet 2020, et qui a chiffré le montant des réparations à la somme de 4 422, 29 euros.
Par courrier du 26 octobre 2020, Monsieur [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part à la société ARVERNE AUTOMOBILES du fait qu’il avait remis à son assureur le devis du 16 juin 2020, puis qu’il avait constaté que la facture de réparation s’élevait à 4 422, 29 euros alors que le véhicule était en parfait état, de sorte qu’il lui a indiqué ne pas comprendre la surévaluation de la réparation initiale. Il a par ailleurs expliqué que son véhicule avait parcouru 59 500 kilomètres lorsqu’il l’avait déposé, tandis que le rapport d’expertise faisait état d’un kilométrage de 60 418 euros.
Monsieur [K] a également fait valoir que son compte bancaire avait été débité du montant du nouveau financement et de l’ancien financement, bien que l’ancien véhicule LEXUS ne soit plus en sa possession. Enfin, il a conclu au fait que le véhicule nouvellement acquis par ses soins avait été préalablement immatriculé sous un autre numéro.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, sans qu’aucun accord ne soit trouvé entre elles.
Par exploit d’huissier de justice en date du 08 juin 2021, Monsieur [D] [K] a assigné la société ARVERNE AUTOMOBILES, inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 409 797 230 000 29, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2021, Monsieur [K] a assigné la SAS ARVERNE AUTOMOBILES devant le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand aux fins de le déclarer recevable en son opposition à la dissolution de la société ARVERNE AUTOMOBILES, inscrite au RCS sous le numéro 389 571 647, et de fixer sa créance à la somme de 18 000 euros.
A l’issue de la consignation par la SAS ARVERNE AUTOMOBILES d’une somme de 20 000 euros sur le compte Bâtonnier Séquestre, Monsieur [K] s’est désisté de son instance à son encontre, de sorte que l’extinction de l’instance a été constatée par jugement du Tribunal de Commerce du 14 avril 2022.
L’affaire initiée devant le présent Tribunal a quant à elle fait l’objet d’une radiation administrative par ordonnance du Juge de la mise en état du 31 janvier 2022, et a été réinscrite au rôle, puis a de nouveau été radiée par ordonnance du 17 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [D] [K] demande, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil :
- de constater l’intervention volontaire de la SAS ARVERNE AUTOMOBILE, immatriculée au RCS sous le numéro 389 571 647, venant aux droits de la société ARVERNE AUTOMOBILES, immatriculée sous le numéro 409 797 230 000 29,
- de condamner la SAS ARVERNE AUTOMOBILES à lui payer :
- la somme de 2 000 euros au titre du surcoût de majoration des travaux de remise en état de l’ancien véhicule lui appartenant,
- la somme de 1 000 euros au titre du retard dans la prise en charge des échéances du contrat de location avec option d’achat du véhicule repris,
- la somme de 10 000 euros pour l’établissement de fausses factures et d’un faux certificat d’immatriculation,
- la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de débouter la SAS ARVERNE AUTOMOBILES de ses demandes,
- d’ordonner la déconsignation de la somme de 20 000 euros créditée sur le compte Bâtonnier Séquestre,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- de condamner la SAS ARVERNE AUTOMOBILES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel DUVAL.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la SAS ARVERNE AUTOMOBILES demande :
- de débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel :
- de condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre indemnitaire pour procédure abusive,
- d’ordonner la déconsignation de la somme de 20 000 euros créditée sur le compte Bâtonnier Séquestre au profit de la SAS ARVERNE AUTOMOBILES,
- de condamner Monsieur [K] à l’indemniser des préjudices engendrés à raison de la durée de consignation desdites sommes et résultant de son manque de diligences, moyennant le versement d’une somme correspondant aux intérêts au taux légal et ayant couru du jour du dépôt sur le compte Bâtonnier Séquestre, le 28 février 2022, jusqu’au jour du jugement,
- en toute hypothèse :
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement de Monsieur [K]
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-1 du même Code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [K] fait valoir que son ancien véhicule a fait l’objet d’une cession à la SAS ARVERNE AUTOMOBILES dans le cadre d’une fin de location avec option d’achat, que ce véhicule devait subir des travaux de carrosserie pour avoir été endommagé en sous-face par des branches, mais que les réparations initialement chiffrées à 2 361, 08 euros ont en fait été estimées à 4 422, 29 euros.
Au cas présent, il convient de relever qu’aucune des parties ne produit le contrat de LOA relatif au véhicule de marque LEXUS immatriculé [Immatriculation 5]. Ce point n’étant toutefois pas discuté par les parties, il doit être considéré comme acquis aux débats. Il est exact qu’un devis a été établi le 16 juin 2020 par la SAS ARVERNE AUTOMOBILES pour un montant total de 2 361, 08 euros, le détail des opérations faisant apparaître le remplacement du bandeau du bas de caisse et de l’isolation du plancher, puis qu’une expertise du Cabinet EVALYS 63 du 31 juillet 2020 a chiffré le montant des réparations à 4 422, 29 euros. Néanmoins, d’une part, il est mentionné par l’expert aux termes de l’annexe de son rapport que les dommages sont sans relation avec le sinistre. D’autre part, Monsieur [K] ne saurait valablement soutenir que le véhicule a été endommagé après sa remise à la SAS ARVERNE AUTOMOBILES dès lors que l’expert a décrit les circonstances de l’expertise, à savoir qu’il a vu le véhicule avant les travaux le 30 juin 2020, date de la reprise, puis au cours des travaux le 02 juillet 2020.
En outre, Monsieur [K] invoque une différence de kilométrage au moment de la remise du véhicule et au moment du chiffrage des réparations.
Sur ce point, le bon de commande fait apparaître que le véhicule de marque LEXUS immatriculé [Immatriculation 5] a parcouru 59 500 kilomètres, précision faite qu’il est mentionné que ce kilométrage est “non garanti”, et qu’il a une valeur de reprise de 23 052, 11 euros, de sorte que le véhicule de marque LEXUS IS330H Hybride, dont le prix était de 41 500 euros, a été acquis pour 18 447, 89 euros par Monsieur [K]. Le rapport d’expertise évoque un kilométrage de 60 418. Ainsi qu’il a été relevé supra, il ne peut être déduit de cette différence que le véhicule a été utilisé pendant ce laps de temps puisque, d’une part, le kilométrage du bon de commande n’était pas garanti et, d’autre part, l’expert d’assurance a expertisé celui-ci le 30 juin 2020. Surtout, la SAS ARVERNE AUTOMOBILES produit une attestation de kilométrage du même jour par laquelle Monsieur [K] a certifié que le véhicule avait parcouru 60 419 kilomètres. Si le demandeur conteste la valeur probatoire de cette attestation, il ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer que la signature apposée sur ce document n’est pas la sienne.
Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur [K] ne démontre pas une quelconque méconnaissance par la SAS ARVERNE AUTOMOBILES de ses obligations contractuelles s’agissant du chiffrage opéré par le Cabinet EVALYS 63, au surplus mandaté par l’assureur du demandeur, à hauteur de 4 422, 29 euros. Il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre d’un prétendu surcoût de majoration des travaux de remise en état de l’ancien véhicule LEXUS.
Monsieur [K] expose également qu’un retard a été pris pour les échéances de son contrat de location avec option d’achat concernant le véhicule repris. Outre le fait que celui-ci ne produit pas son contrat sur lequel figure nécessairement les dates de prélèvement et le montant des échéances, ni ne s’explique sur le quantum sollicité, il ne conteste pas le fait que la SAS ARVERNE AUTOMOBILES lui a remboursé les mensualités de juillet, août et septembre 2020. Dans ces conditions, il ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros à ce titre.
Monsieur [K] indique enfin que le véhicule dont il a fait l’acquisition a fait l’objet d’une double immatriculation, et que la SAS ARVERNE AUTOMOBILES a dressé deux factures pouvant constituer un faux en écriture comptable.
Pour fonder sa demande, Monsieur [K] produit deux factures datées respectivement des 30 juin et 13 juillet 2020 dont les intitulés et caractéristiques sont distincts. Il n’est toutefois aucunement établi que la SAS ARVERNE AUTOMOBILES aurait immatriculé le véhicule à deux reprises dans la mesure où ni le numéro de moteur, ni la couleur, ni la référence ne sont identiques. De plus, la Chargée de Relation Client LEXUS a indiqué le 02 décembre 2020 qu’elle avait effectué une erreur de facturation en visant le véhicule de démonstration, ce qui correspond au certificat d’immatriculation produit par la SAS AVERNE AUTOMOBILES, dont rien ne permet de retenir qu’il s’agit d’un faux.
Au surplus, il est constant, comme le relève à juste titre la défenderesse, que les véhicules reçoivent un nouveau numéro d’immatriculation depuis le 15 avril 2009 pour les véhicules neufs et depuis le 15 octobre 2009 pour les véhicules d’occasion immatriculés dans l’ancien système d’immatriculation d’un véhicule, ce qui exclut une double immatriculation.
Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [K] en paiement de la somme de 10 000 euros pour l’établissement de supposées fausses factures et d’un supposé faux certificat d’immatriculation.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SAS ARVERNE AUTOMOBILES
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du Code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant une procédure abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, il convient d’observer que si Monsieur [K] échoue dans ses demandes, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne permet pas de déduire que cette dernière a initié une procédure abusive.
En outre, la SAS ARVERNE AUTOMOBILES n’a été assignée qu’après un échange de courriers entre les conseils respectifs des parties. Ces doléances préalables prouvent que Monsieur [K] n’était animé d’aucune intention dilatoire ou abusive et considérait, avec sincérité, qu’il avait été porté atteinte à ses intérêts.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS ARVERNE AUTOMOBILES de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en raison de la durée de la consignation
Au cas présent, il a été conclu une convention de séquestre entre les parties, signée le 1er avril 2022 par la SAS ARVERNE AUTOMOBILES et le 06 avril 2022 par Monsieur [K], portant sur une somme de 20 000 euros “afin de garantir Monsieur [K] de l’absence de tout risque quant au recouvrement de la créance qu’il allègue détenir sur la société ARVERNE AUTOMOBILES mais également de permettre la réalisation de l’opération de transmission universelle de patrimoine projetée après changement des dénominations commerciales [...].”
S’agissant d’une convention à laquelle la SAS ARVERNE AUTOMOBILES a librement consenti, celle-ci ne peut arguer de l’existence d’un préjudice financier qui en résulterait pour elle.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une somme correspondant aux intérêts au taux légal et ayant couru du jour du dépôt sur le compte Bâtonnier Séquestre, le 28 février 2022, jusqu’au jour du jugement.
Sur la demande de déconsignation de la somme de 20 000 euros
En considération du présent jugement, il y a lieu d’ordonner la déconsignation de la somme de 20 000 euros créditée sur le compte Bâtonnier Séquestre au profit de la SAS ARVERNE AUTOMOBILES, étant précisé que cette déconsignation interviendra nécessairement selon les modalités rappelées aux termes de la convention de séquestre régularisée entre les parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SAS ARVERNE AUTOMOBILES une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Succombant dans ses prétentions, Monsieur [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] en paiement d’une somme de 2 000 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] en paiement d’une somme de 1 000 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] en paiement d’une somme de 10 000 euros ;
REJETTE la demande de la SAS ARVERNE AUTOMOBILES en paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
REJETTE la demande de la SAS ARVERNE AUTOMOBILES en paiement d’une somme correspondant aux intérêts au taux légal et ayant couru du jour du dépôt sur le compte Bâtonnier Séquestre, le 28 février 2022, jusqu’au jour du présent jugement ;
ORDONNE la déconsignation de la somme de 20 000 euros créditée sur le compte Bâtonnier Séquestre au profit de la SAS ARVERNE AUTOMOBILES, qui interviendra selon les modalités rappelées aux termes de la convention de séquestre régularisée entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SAS ARVERNE AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique