Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 2009. 07-44.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.604

Date de décision :

18 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2007), que M. X..., engagé le 1er février 1988 en qualité d'ingénieur, chef de projet, par la société Bureau d'études et d'installations générales aux droits de laquelle se trouve la société Ingerop, a été licencié pour faute grave le 31 décembre 2004 ; Attendu que la société Ingerop fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la gravité d'une faute, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice pour l'employeur, doit être appréciée au regard des fonctions, du niveau de responsabilité et de l'expérience du salarié ; qu'en se déterminant par la seule circonstance que les erreurs commises par M. X... -qui exerçait les fonctions de chef de projet- dans l'établissement du plan du projet "variante" et dans l'envoi de télécopies confidentielles à des personnes qui n'en étaient pas destinataires n'auraient pas eu, en ce qui la concerne, de conséquence préjudiciable, pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la présentation par une entreprise intervenant dans un vaste projet immobilier pour une collectivité publique d'un plan comportant une erreur technique grossière porte nécessairement atteinte à son image et à sa crédibilité à l'égard de ses interlocuteurs, indépendamment de tout préjudice financier immédiat ; qu'en l'espèce, elle avait, en qualité de maître d'oeuvre, présenté au maire de la ville de Mâcon, maître d'ouvrage, et à ses différents partenaires, un projet "variante" pour un parc de stationnement, dont le plan comportait une erreur technique grossière directement imputable à M. X... qui intervenait en qualité de chef de projet ; qu'en décidant néanmoins que cette erreur grossière n'aurait pas porté atteinte à son image et à sa crédibilité au motif inopérant que le projet "variante" n'avait pas été réalisé et que le projet "de base" s'était poursuivi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que pour dire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné isolément chacune des erreurs invoquées dans la lettre de licenciement, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le cumul des deux erreurs dont elle a elle-même admis la matérialité, auxquelles s'ajoutaient divers manquements antérieurement signalés par l'employeur, n'était pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ qu'indépendamment des seize courriers lui reprochant des négligences sur plusieurs chantiers antérieurs, elle versait aussi aux débats 35 courriers ou courriels adressés par elle ou par ses partenaires à M. X... pour se plaindre de la qualité de son travail sur le projet "variante" et le mettre en garde ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'avait jamais subi le moindre reproche, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par la seule circonstance que les erreurs commises par le salarié n'avaient pas eu de conséquences préjudiciables pour l'employeur, a constaté qu'elles ne portaient pas atteinte à l'image de marque ou à la crédibilité de la société Ingerop et relevé, sans méconnaître les termes du litige, que l'employeur n'avait adressé aucun reproche à M. X... depuis son embauche ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les manquements du salarié à ses obligations contractuelles ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1232-1, elle a retenu qu'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingerop aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ingerop à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ingerop. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la Société INGEROP à lui verser les sommes de 13.367,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.336,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 25.249,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 69.588 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur l'erreur commise dans le dossier « variante » de l'Esplanade Lamartine : le projet « variante » a été demandé par le maître de l'ouvrage, eu égard au coût élevé du projet de base qu'avait renchéri l'augmentation du prix de l'acier ; que les plans de la « variante » ont été établis en coopération entre le service « Routes et environnement » de la société INGEROP Rhône-Alpes, chargée de l'étude de déviations des réseaux, de l'architecte, de l'agence Garcia Diaz, du bureau de contrôle et des services techniques de la ville de Mâcon ; que s'il n'est pas discuté qu'une erreur a été commise dans l'établissement des plans, à savoir présence d'un dalot d'évacuation des eaux traversant l'hélice d'accès au parc, cette erreur est demeurée sans aucune incidence, dès lors que cette variante n'a pas été réalisée et qu'il n'est pas douteux que si elle avait été réalisée, les différents intervenants n'auraient pas manqué d'y porter remède ; que si la société appelante admet que le projet « variante » n'a pas été réalisé, elle ne caractérise nullement le préjudice que l'erreur en cause lui aurait causé, se limitant à faire état d'une perte d'image et de crédibilité ; que ni cet usage ni cette crédibilité ne paraissent avoir été atteintes puisque le projet dit de base s'est poursuivi ; que si le projet de base s'est poursuivi, ce n'est nullement en raison de l'erreur ayant pu affecter le projet « variante » ; qu'en réalité la ville de Mâcon a choisi de retenir le projet initial dit de base et a expressément décidé d'abandonner la « variante » ; que sur les erreurs d'adressage de télécopies : qu'il n'est pas discuté qu'une offre a été adressée le 23 (ou le 26-11-2OO4) par erreur à l'entreprise Floriot qui a, de la sorte, appris que l'un de ses concurrents, la société GFC avait remis une offre plus chère que la sienne ; que cette erreur, involontaire de la part de M. X..., n'a eu aucune incidence ; qu'en effet, la connaissance de la société Floriot a été trop tardive pour que le résultat de la consultation en ait été affecté ; que la commission d'appel d'offres a entériné, le 3 décembre 2OO4, le choix des entreprises attributaires et avant cette désignation toute forme de négociation préalable est prohibée ; sur le non-respect de demande d'envoi de documents au maître d'ouvrage : que ce grief n'est pas fondé ; qu'il a été en effet demandé à M. X..., par la ville de Mâcon, le 26 novembre 2OO4 de lui fournir de très nombreux documents, avant le 3O novembre 2OO4 ; que dans ce délai extrêmement bref, M. X... a fourni les éléments réclamés, à l'exception du calendrier prévisionnel des travaux dans la mesure où les dates de reconsultation n'ont été connues par la société INGEROP Rhône Alpes que le 1O décembre 2OO4 ; que les sommes versées à M. X... au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ont été exactement calculées, elles seront en conséquence confirmées ; que la somme allouée par la Premier juge au titre du préjudice subi par M. X... du fait du licenciement non fondé est insuffisante à réparer ledit préjudice ; qu'en effet, lors du licenciement, M. X... était âgé de 59 ans, et avait près de 17 ans d'ancienneté ; qu'il n'avait jamais subi le moindre reproche ; que le montant des dommages-intérêts sera porté à 69.588 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la gravité d'une faute, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice pour l'employeur, doit être appréciée au regard des fonctions, du niveau de responsabilité et de l'expérience du salarié ; qu'en se déterminant par la seule circonstance que les erreurs commises par Monsieur X... -qui exerçait les fonctions de chef de projet- dans l'établissement du plan du projet « variante » et dans l'envoi de télécopies confidentielles à des personnes qui n'en étaient pas destinataires n'auraient pas eu de conséquence préjudiciable pour la Société INGEROP, pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.121-1, L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présentation par une entreprise intervenant dans un vaste projet immobilier pour une collectivité publique d'un plan comportant une erreur technique grossière porte nécessairement atteinte à son image et à sa crédibilité à l'égard de ses interlocuteurs, indépendamment de tout préjudice financier immédiat ; qu'en l'espèce, la Société INGEROP avait, en qualité de maître d'oeuvre, présenté au Maire de la Ville de MACON, maître d'ouvrage, et à ses différents partenaires, un projet « variante » pour un parc de stationnement, dont le plan comportait une erreur technique grossière directement imputable à Monsieur X... qui intervenait en qualité de chef de projet ; qu'en décidant néanmoins que cette erreur grossière n'aurait pas porté atteinte à l'image et à la crédibilité de la Société INGEROP au motif inopérant que le projet « variante » n'avait pas été réalisé et que le projet « de base » s'était poursuivi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.121-1, L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour dire que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné isolément chacune des erreurs invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le cumul des deux erreurs dont elle a elle-même admis la matérialité, auxquelles s'ajoutaient divers manquements antérieurement signalisés par la Société INGEROP, n'était pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' indépendamment des seize courriers lui reprochant des négligences sur plusieurs chantiers antérieurs, la Société INGEROP versait aussi aux débats 35 courriers ou courriels adressés à Monsieur X... par ses supérieurs hiérarchiques ou les partenaires de la Société INGEROP pour se plaindre de la qualité de son travail sur le projet « variante » et le mettre en garde ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... n'avait jamais subi le moindre reproche, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société INGEROP et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-18 | Jurisprudence Berlioz