Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 520
R. G : 11/ 02385
M. Xavier X...
C/
Mme Gwenaëlle Y... épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Janvier 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Xavier X...
né le 22 mai 1974 à VELISY
...
...
44470 CARQUEFOU
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant, Me OBJILERE-GUILBERT,
INTIMÉE :
Madame Gwenaëlle Y... épouse X...
née le 01 Août 1975 à CHAMBRAY LES TOURS (37170)
...
49000 ANGERS
ayant pour avocats postulant, la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant Me CARLIER MULLER
FAITS ET PROCÉDURE :
Gwenaëlle Y... et Xavier X... se sont mariés le 26 juillet 2003 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Anne-Gaëlle née le 31 janvier 2006, Rose-Anne née le 2 juin 2007 et Raphaël né le 20 octobre 2008.
Saisi sur requête conjointe au visa de l'article 233 du code civil, le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu le 13 octobre 2009 une ordonnance de non-conciliation qui a notamment :
- ordonné une enquête sociale,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
- organisé au profit du père un droit d'accueil élargi,
- fixé à la somme mensuelle indexée de 80 € par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci.
Saisi par l'époux, le juge de la mise en état à rendu le 4 mars 2011 une ordonnance d'incident qui a :
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial,
- maintenu la résidence des enfants chez la mère,
- supprimé le droit d'accueil du père en milieu de semaine et maintenu à sa charge les trajets nécessaires à l'exercice de ce droit,
- débouté celui-ci de sa demande de constatation de son impécuniosité.
Xavier X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 12 janvier 2012 il demande :
- un transfert de la résidence des enfants à son domicile,
- l'organisation d'un droit d'accueil habituel au profit de leur mère, celle-ci assumant la charge de transport des enfants,
- la condamnation de l'épouse à lui payer une somme mensuelle indexée de 180 € par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci,
- que soit ordonnée une expertise psychologique des enfants aux frais avancés de l'intimée.
Subsidiairement, si la résidence des enfants demeure chez leur mère, il sollicite l'organisation de son droit d'accueil, la possibilité de s'entretenir téléphoniquement avec eux une fois par semaine et que soit constatée son impécuniosité.
Par conclusions du 9 janvier 2012, Gwenaëlle Y... demande la confirmation de l'ordonnance déférée ; y ajoutant que la contribution due à l'entretien et à l'éducation des enfants soit portée à 120 € par mois et par enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
Par conclusions de procédure du 17 janvier 2012, Gwenaëlle Y... sollicite le rejet des conclusions prises en faveur de son époux le 11 (en réalité le 12) janvier 2012 ainsi que des pièces 134 à 149, exceptée la 146, au motif de la violation du principe du contradictoire.
Selon écritures du 25 janvier 2012, Xavier X... conclut à la recevabilité de ses conclusions qui se contentent d'actualiser sa situation et de répondre aux propres écrits de pièces de Gwenaëlle Y... du 4 janvier précédent.
Les parties ont été avisées par calendrier de procédure que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 12 Janvier 2012.
Gwenaëlle Y... a conclu le 9 janvier 2012 et a produit de nouvelles pièces le 4 janvier.
Les conclusions et pièces de Xavier X... du 12 janvier 2012 ne constituent pas simplement une réponse aux propres éléments de l'intimée, mais ajoutent une demande d'attribution du mois de juillet en entier lors de vacances scolaires d'été, au lieu d'un fractionnement par quinzaine.
Cette demande formée pour la première fois dans des conclusions notifiées le jour du prononcé de la clôture viole le principe du contradictoire, l'intimée n'ayant pas été en mesure d'y répondre, étant précisé, contrairement à ce qui est soutenu, que le report de la clôture a été demandé par le conseil de Gwenaëlle Y....
Les conclusions de Xavier X... du 12 janvier 2012 seront en conséquence écartées des débats.
En revanche les pièces 133 à 149 produites le 11 janvier seront admises aux débats en leur totalité, rien ne justifiant que soit seulement retenue la pièce 146.
Sur le fond :
Le juge règle les mesures provisoires relatives aux enfants mineurs en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de ces derniers. C'est sous cette considération générale qu'il fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite de l'autre parent, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Xavier X... remet en cause l'impartialité de l'enquête sociale et reproche à son épouse, une volonté de l'écarter de la vie de ses enfants, une pratique religieuse confinant au sectarisme, une carence dans la prise en charge de la santé des enfants, ainsi qu'un manque de disponibilité.
Gwenaëlle Y... estime s'occuper à bien des enfants, observer une pratique religieuse « normale » et être disponible.
Le rapport d'enquête a été établi par l'enquêtrice sociale de façon impartiale, et Xavier X... qui conteste le travail de Madame Z... n'a pas demandé une nouvelle ou une contre enquête.
L'enquête sociale conclut que les deux parents sont responsables et investis à l'égard de leurs enfants, mais qu'au regard de leur jeune âge, il convient de maintenir leur résidence habituelle chez la mère.
Le père ne rapporte pas la preuve de ce que le suivi médical ne serait pas correctement effectué, alors que la mère établit par la production d'ordonnances médicales que les enfants sont soignés, y compris par la médecine traditionnelle.
Il ne démontre pas davantage les conséquences néfastes sur les enfants de la pratique religieuse de la mère, étant rappelé, en tout état de cause que cette pratique n'est pas nouvelle et existait au moment de la vie commune.
Par ailleurs, comme toutes les mères qui travaillent, Gwenaëlle Y... s'organise pour faire garder ses jeunes enfants et Xavier X... n'établit pas que, notamment dans le cadre du poste que la mère occupe à ANGERS, elle ait recours à un nombre inconsidéré d'intervenants pour l'aider dans la prise en charge de leurs trois enfants.
Si un dialogue est nécessaire entre les parents titulaires de l'autorité parentale, ceux-ci doivent se respecter et Xavier X... ne saurait s'immiscer dans la vie des enfants avec leur mère, cette dernière n'étant pas tenue d'informer le père de chaque détail de leur quotidien.
L'évaluation menée, à la suite d'un signalement anonyme, par une puéricultrice et une assistante sociale du Conseil Général auprès de la mère, a conclu le 9 février 2011 à l'absence de mise « en évidence de difficultés d'ordre éducatif dans la prise en charge des trois enfants ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans remettre en cause l'attachement du père à l'égard des enfants et sa capacité à les prendre en charge qui sont attestées par son entourage, aucun élément nouveau ne permet toutefois de considérer que le transfert de résidence serait plus à même de garantir l'intérêt des enfants que le maintien de leur résidence chez la mère dont les capacités éducatives et affectives sont démontrées par les pièces produites à la Cour.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a maintenu chez la mère la résidence habituelle des enfants.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Xavier X... sollicite un droit d'accueil les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Février, les autres vacances étant partagées par moitié et en alternance, celles d'été attribuées pour le mois d'août entier eu égard à la fermeture annuelle de l'entreprise de sa compagne.
Gwenaëlle Y... conclut à la confirmation du jugement,
Il convient de faire droit à cette demande de confirmation, l'appelant ne présentant aucun argument, notamment au soutien de sa demande d'exercice de son droit durant la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Février.
Une telle modalité n'a pas lieu d'être dans la mesure où le père reçoit ses enfants régulièrement en période scolaire.
Il n'est pas davantage justifié de fixer le droit d'accueil du père en tenant compte des contraintes de sa compagne, la mère pouvant elle même légitimement prendre des vacances durant le mois d'août,
Les frais de trajet des enfants seront à la charge de Xavier X..., titulaire du droit d'accueil.
Sur la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants :
L'appelant demande à la cour de réformer la décision déférée qui a maintenu la pension alimentaire à 80 € par mois et par enfant et de constater son impécuniosité et son impossibilité consécutive de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et ce avec effet rétroactif au 22 juin 2010.
L'intimée réclame la somme de 120 € par mois et par enfant, soit la somme globale de 360 €.
Xavier X... a perçu jusqu'au mois de juin 2010 un salaire mensuel de 720 € outre 100 € par mois en moyenne, en qualité de réserviste dans la gendarmerie.
A compter du 14 juin 2010, il a été employé en qualité d'agent d'accueil avec un salaire moyen de 1. 200 €.
Depuis juillet 2011, il exerce une activité d'agent de sécurité et reçoit un salaire du même ordre.
Il partage les charges de la vie courante avec sa compagne qui bénéficie d'un revenu mensuel de 2. 000 €.
Le couple qui élève un jeune enfant, supporte essentiellement un loyer de 902, 50 €, un crédit auto dont les mensualités sont de 257, 64 € et un crédit à la consommation de 240 €.
L'appelant rembourse au surplus un crédit à la consommation à hauteur de 180 € par mois, et invoque, mais sans en justifier, un emprunt immobilier avec des échéances de 619, 48 €.
GwenaëlleVERITE, gendarme, perçoit une rémunération de 2. 200 € par mois.
Les enfants ouvrent droit aux allocations familiales et ont les besoins d'enfants de leur âge.
Au regard des besoins des enfants, des revenus et charges des parents et du paiement par le père des frais de transport, il convient de confirmer l'ordonnance qui a fixé à 80 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par Xavier X....
Sur la demande d'expertise psychologique :
Au vu des pièces produites par les parties et de l'évaluation récente effectuée par les services du Conseil Général, il n'est pas utile d'ordonner, à ce stade de la procédure, l'expertise psychologique demandée par Xavier X....
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d'entretien téléphonique :
Face à la demande de Xavier X..., Gwenaëlle Y... ne fait pas valoir de moyen opposant.
Néanmoins, la loi ne dispose pas que le téléphone soit un instrument d'exercice de l'autorité parentale, ni un lien indispensable entre les enfants et le parent non hébergeant à titre principal. En conséquence il n'y a pas lieu pour le juge de statuer sur ce chef de demande.
Cependant, ne peut être niée l'importance prise par ce moyen de communication dans la vie quotidienne ; il convient donc d'inviter les parents à laisser une place à celui-ci dans leurs relations avec les enfants, dans l'intérêt de ceux-ci et en réponse à leur demande éventuelle, sans que ce lien ne puisse être vécu comme un harcèlement par le parent hébergeant.
Sur les dépens :
Au regard de la nature familiale du litige, il convient de décider que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Écarte des débats les conclusions de Xavier X... du 12 janvier 2012,
Déclare recevables les pièces 133 à 149 produites le 11 janvier 2012,
Confirme l'ordonnance de mise état du 4 mars 2011 en ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à organiser les relations téléphoniques du père avec les enfants,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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