Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-14.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.812
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme T. V., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de M. V., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 novembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme T. V., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 1993), d'avoir débouté Mme T. de son recours en révision d'un précédent arrêt du 27 juin 1989 ayant prononcé le divorce des époux V.-T. à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, "en statuant ainsi, après avoir cependant constaté que l'un des griefs retenus par l'arrêt du 27 juin 1989 était que Mme T. aurait "vidé de ses meubles l'appartement dans lequel le mari avait été autorisé à résider séparément" (V.arrêt attaqué, p 3, al.1er), d'où il résultait que l'épouse avait été accusée par son mari de vol de meubles, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, après avoir analysé les documents produits, énonce qu'à aucun moment elle n'a eu à prendre en considération une quelconque plainte pour vol déposée contre la femme par son mari et que dès lors le recours n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T. V., envers M. V., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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