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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-10.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.776

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'Exploitation hôtelière et touristique Paris Lilas-SEHT Paris Lilas, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 1 / la société GTM bâtiment et travaux publics "GTM-BTP", aux droits de laquelle vient la société GTM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), aux droits de laquelle vient la société GTM, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 19 septembre 1994, reprendre l'instance en ses lieu et place, 2 / la société Unibail, dont le siège est ... (2ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société d'exploitation hôtelière et touristique Paris Lilas, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société GTM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1992), qu'en 1986 la société d'Exploitation Hôtelière et Touristique Paris Lilas (SEHT Paris Lilas) a conclu avec la société GTM Bâtiment et Travaux publics (GTM-BTP), un contrat d'entreprise portant sur l'édification d'un hôtel ; que le montant des travaux arrêté par le maître de l'ouvrage a été contesté par l'entrepreneur, qui a refusé d'acquitter les pénalités contractuelles de retard portant sur la période postérieure au 7 août 1987 ; Attendu que la SEHT Paris-Lilas fait grief à l'arrêt de déclarer cette contestation recevable en écartant l'exception de forclusion qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, "que l'article 8-3 du cahier des clauses administratives particulières stipulait seulement que le solde des travaux serait versé après accord de l'entrepreneur sur le décompte définitif ; qu'en postulant d'emblée, à la seule lecture de cette clause, qu'y était sans ambiguïté exclue toute faculté, pour l'entrepreneur, d'acquiescer tacitement au décompte en laissant s'écouler, sans formuler d'observation, le délai d'un mois prévu à l'article 16-6-3 du cahier des clauses administratives générales, au lieu, en l'état des stipulations imprécises de l'article 8-3 du cahier des clauses administratives particulières, de rechercher, par confrontation et analyse des termes respectifs des diverses clauses relatives à l'établissement du décompte et au paiement du solde, si les parties avaient pu avoir l'intention commune de soumettre la manifestation de l'accord de l'entrepreneur à un formalisme quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon le contrat d'entreprise, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévalait sur le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et retenu, par une interprétation souveraine des documents contractuels que leur rapprochement rendait nécessaire, que la commune intention des parties était d'exclure tout délai pour la formulation de l'acceptation, par l'entrepreneur, du décompte définitif des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la SEHT Paris Lilas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GTM-BTP le solde du prix des travaux, en ne déduisant aucune pénalité de retard pour la période postérieure au 7 août 1987, alors, selon le moyen, "1 ) que le défaut de réception de l'ouvrage ne peut être imputé à faute au maître de l'ouvrage s'il n'a pas été mis en demeure d'y procéder ; qu'en estimant qu'aucune pénalité de retard n'était due postérieurement au 6 août 1987, date à laquelle l'expert X... avait considéré, au vu du constat non contradictoire de l'huissier de justice Michon, que les travaux étaient réceptionnables, sans constater que la société SEHT Paris Lilas aurait été mise en demeure de procéder à la réception antérieurement au mois de novembre 1987, au cours duquel les parties reconnaissaient avoir procédé à des réunions contradictoires de réception formalisées par le procès-verbal du 17 décembre suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 2 ) que, dans son rapport, l'expert X... avait énoncé déduire des constatations de l'huissier de justice Michon, dont il ressortait pourtant que certains, seulement, des travaux avaient été terminés entre le 31 juillet et le 6 août 1987, qu'il "semble" que quelques jours après le 31 juillet, les travaux aient été "en grande partie" terminés ou, tout au moins, réceptionnables ; qu'en affirmant que l'expert a relevé que la société GTM-BTP avait exécuté les travaux à la date du 7 août 1987 et en attribuant ainsi un caractère péremptoire à une conclusion qui n'était que dubitative, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que dans ses conclusions, la société SEHT Paris Lilas s'était prévalue des courriers postérieurs au 7 août 1987 (lettres des 17 et 22 août) par lesquelles elle réclamait à la société GTM l'achèvement des travaux et notamment du clos et du couvert, ainsi que d'un procès-verbal d'huissier de justice en date du 20 octobre 1987 attestant des graves malfaçons affectant encore l'immeuble à cette date ; qu'en affirmant que les travaux étaient terminés le 7 août 1987, sans se prononcer sur les correspondances ni sur le procès-verbal précités, lesquels pourtant étaient susceptibles d'établir le défaut d'achèvement du chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, dans ses conclusions, la société SEHT Paris Lilas avait souligné qu'aucun des postes mentionnés sur le procès-verbal contradictoire du 4 août 1987 comme inachevés ce jour-là , ne figurait en revanche sur la liste de ceux dont, deux jours plus tard, l'huissier de justice avait constaté, en présence de la seule société GTM, qu'ils étaient terminés ; qu'en estimant, suivant en cela le rapport de l'expert X..., que les travaux commandés auraient pu être réceptionnés à compter du second procès verbal, sans répondre au moyen qui l'invitait à constater qu'à cette date, la réception de certains postes, toujours inachevés, demeurait impossible, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que pour critiquer le rapport de l'expert X... en ce qu'il avait relevé que le retard du branchement en eau était exclusivement imputable à la société SEHT Paris Lilas qui avait tardé à en régler les frais, cette dernière avait fait valoir que l'expert avait omis de prendre en compte divers courriers versés aux débats, attestant de ce que la société GTM avait fait prendre du retard aux opérations de raccordement, dès l'origine, en omettant, pendant cinq mois, de transmettre au maître d'ouvrage la demande de renseignements émanant de la compagnie générale des eaux, et en orientant par erreur le dossier vers la compagnie générale des eaux de Pantin au lieu de celle, contractuellement arrêtée, de Paris ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert, pour en déduire qu'aucune pénalité ne pouvait être appliquée à la société GTM à raison du retard dans l'exécution des travaux de raccordement, sans se prononcer, ni sur le délai anormal de transmission de la demande de renseignements, ni sur l'erreur d'orientation du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et répondant aux conclusions, que la société GTM-BTP avait exécuté les travaux qui lui avaient été confiés le 7 août 1987 et que la société SEHT Paris Lilas était responsable de la situation en raison des travaux et fournitures qu'elle avait retirés à l'entrepreneur ainsi que de ses retards à délivrer des ordres de service, qu'il en était de même pour le branchement d'alimentation en eau, l'entreprise ayant effectué en temps utile les démarches qui lui étaient contractuellement imposées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Société d'exploitation hôtelière et touristique Paris Lilas, envers la société GTM BTP et la société Unibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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