Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDRU
ordonnance du 05 Janvier 2023
Juge de la mise en état de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 22/00470
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (16)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame [O] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (29)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier E0001ATG et par Me Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, avocat plaidant au barreau de ST BRIEUC
Maître [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (22)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71230039 et par Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Septembre 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement rendu le 8 novembre 2011, le tribunal de Saint Brieuc a :
- condamné in solidum M. [V] et Mme [X], tenus in solidum entre eux, et les époux [U], tenus in solidum entre eux, à verser à la société Demeures de Bretagne, la somme de 12 780 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [X], tenus in solidum entre eux, et les époux [U], tenus in solidum entre eux, aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement à la société Demeures de Bretagne d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] et les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt rendu par défaut le 19 novembre 2015, la cour d'appel de Rennes a :
- reçu l'intervention volontaire de la SELARL TCA, en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur de la société Demeures de Bretagne,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné les époux [U], tenus in solidum entre eux, à verser à la société Demeures de Bretagne la somme de 12 780 euros de dommages et intérêts,
- condamné les époux [U], tenus in solidum entre eux, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la société Demeures de Bretagne d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouté la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la société Demeures de Bretagne de ses demandes à l'égard de M. et Mme [I] [U],
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant,
- condamné M. [T] [V] et Mme [O] [X] à payer à la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la société Demeures de Bretagne, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamné la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la société Demeures de Bretagne devenue Jourand Le Gall Immobilier à verser à M. et Mme [I] [U] la somme totale de 750 euros au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel,
- condamné M. [T] [V] et Mme [O] [X] d'une part et d'autre part la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la société Demeures de Bretagne devenue Jourand Le Gall Immobilier, chacun à la moitié des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à M. [V] par acte déposé en l'étude d'huissier, le 23 février 2016.
M. [V], estimant que Mme [X] a fraudé pour obtenir l'arrêt précité et qu'elle engage, tout comme son avocat, Me [J] [B], sa responsabilité civile délictuelle en l'ayant écarté sciemment de la procédure engagée par la société Demeures de Bretagne, tant en première instance qu'en appel, les a fait assigner suivant actes d'huissier du 19 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser au titre de son préjudice matériel à hauteur d'une somme de 12'894,10 euros et de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 10 000 euros.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a, en application de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Laval.
Devant le juge de la mise en état de Laval, Me [B] a, par voie de conclusions d'incident, réitéré la fin de non-recevoir qu'il avait déjà invoquée, tenant à la prescription de l'action exercée à son encontre par M. [V].
Mme [X] épouse [Y] a également conclu, devant le juge de la mise en état, à l'irrecevabilité de l'action en responsabilité exercée à son encontre par M. [V] comme étant prescrite.
M. [V] a contesté la prescription invoquée et réclamé que des pièces lui soient communiquées par les parties adverses.
Suivant ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré valables la constitution de Me Véronique Pineau et toutes les conclusions d'incident signifiées par M. [V],
- déclaré prescrite l'action de M. [T] [V] à l'encontre de Mme [O]
[X] et de Me [J] [B],
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Morice et l'Hélias prise en la personne de Me Marie-Aude Morice, avocat et au profit de la SCP Maysonnave-Bellessort, avocat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2023, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en ses dispositions ayant déclaré prescrite son action à l'encontre de Mme [X] et de M. [B] et ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées le 31 mars 2023 et le 24 avril 2023, Me [B] et Mme [Y] ont respectivement formé appel incident contre l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 5 juin 2013, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 septembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 juin 2023, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 788 et 138 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite son action et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, déclarer recevable son action en responsabilité à l'encontre de Mme [X] et de Me [B],
- condamner Me [B] à lui communiquer :
- le PV 659 attaché à la signification des conclusions en défense de Mme [X] sur l'assignation en date du 22 avril 2009 délivrée par la société Demeures de Bretagne,
- les PV 659 attachés à la signification de l'ensemble des actes consécutifs à l'instance initiée par la société Demeures de Bretagne puis à l'appel interjeté par Mme [X] et notamment :
* le PV 659 attaché à la signification de la déclaration d'appel de Mme [X]
* le PV 659 attaché à la signification des conclusions d'appelant de Mme [X]
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pendant deux mois, délai à l'issue duquel et faute de quoi il sera de nouveau statué,
- condamner Mme [X] épouse [Y] à lui communiquer :
- le PV 659 attaché à la signification de ses conclusions en défense sur l'assignation en date du 22 avril 2009 délivrée par la société Demeures de Bretagne,
- les PV 659 attachés à la signification de l'ensemble des actes consécutifs à l'instance initiée par la société Demeures de Bretagne puis à l'appel qu'elle a interjeté et notamment :
* le PV 659 attaché à la signification de sa déclaration d'appel
* le PV 659 attaché à la signification de ses conclusions d'appelante
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pendant deux mois, délai à l'issue duquel et faute de quoi il sera de nouveau statué,
- dire que la Cour d'appel d'Angers, restera compétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte,
- condamner in solidum Me [B] et Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la procédure devant le juge de la mise en état et 1 500 euros au titre de la procédure devant la Cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
- débouter Mme [X] et Me [B] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, en particulier celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- recevoir M. [V] en son appel et le déclarant mal fondé, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite l'action responsabilité délictuelle de M. [V] à son encontre,
- condamné M. [V] aux dépens,
- la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner M. [V] à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense devant la cour d'appel,
- condamner M. [V] aux dépens d'appels qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Anne-Marie Maysonnave, avocat de la SCP Maysonnave-Bellesort, avocats au Barreau de Laval.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 juin 2023, Me [B] demande à la cour de :
- juger M. [V] non fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action exercée par M. [V] à son encontre et en ce qu'elle a condamné M. [V] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL d'avocats Morice et L'Hélias, représentée par Me Marie-Aude Morice,
- débouter par conséquent M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter d'une façon générale, M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, en ce compris :
- sa demande de condamnation à lui communiquer les pièces visées au dispositif de ses conclusions d'appel, et à sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d'une astreinte,
- sa prétention à paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et à sa condamnation aux dépens, celles-ci étant en tout état de cause mal fondées,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a, partant, débouté de sa demande de condamnation de M. [V] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [V] à lui régler une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Vannes puis le tribunal judiciaire de Laval,
- y ajoutant, condamner M. [V] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour les dépens de première instance, au profit de la SELARL d'avocats Morice et l'Hélias représentée par Me Marie-Aude Morice, et dont distraction, pour les dépens d'appel, au profit de la SCP ACR Avocats représentée par Me Philippe Langlois.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la prescription de l'action en responsabilité
Le tribunal a retenu que la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité délictuelle formée par M. [V] à l'encontre de Mme [Y] et de Me [B], courait à compter du jour où l'arrêt de la cour d'appel de Rennes a été porté à la connaissance du demandeur. Relevant que cet arrêt lui avait été signifié le 23 février 2016, le tribunal a considéré qu'à partir de cette date, M. [V] avait eu connaissance de l'arrêt et pouvait agir en responsabilité pendant un délai de cinq ans, soit jusqu'au 23 février 2021. Le Tribunal a souligné que le demandeur ne pouvait retarder le point de départ de la prescription à la communication des procès-verbaux de recherches infructueuses dès lors que l'absence de communication de ces documents ne l'empêchait pas d'agir, comme il le faisait d'ailleurs dans le cadre de l'instance. Le premier juge a ainsi déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [V].
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, il n'a aucunement eu connaissance des faits litigieux le 23 février 2016, date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Il précise que postérieurement à cette date, il n'a eu de cesse de réclamer, en vain, à Me [B] et à Mme [Y] la production des procès-verbaux de recherches infructueuses afin de comprendre comment il avait pu être tenu à l'écart de la procédure l'opposant à la société Demeures de Bretagne, à la fois en première instance et en appel. L'appelant affirme que seule la production de ces différents procès-verbaux permet de faire courir le délai de prescription quinquennale. Il considère que les intimés, en s'abstenant de lui transmettre ces pièces, ne lui ont pas permis d'obtenir les explications utiles quant aux recherches de l'huissier et aux déclarations de Mme [Y]. L'appelant ajoute que ces documents sont seuls de nature à faire la part dans les éventuelles responsabilités encourues par l'huissier mandaté, dont il ignore toujours l'identité, par Me [B] et par sa cliente, Mme [Y] quant aux omissions, négligences ou fautes commises par l'un ou plusieurs d'entre eux. Il fait état ainsi de son impossibilité d'agir. Il affirme que son ex-épouse a toujours eu connaissances de ses adresses successives et que dans ces conditions, il aurait dû être touché à personne par les actes de l'huissier mandaté par Mme [Y] et son conseil. Il indique encore qu'il n'a jamais eu connaissance de la procédure initiée contre lui par la société Demeures de Bretagne en 2009. A titre subsidiaire, M. [V] estime que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à une date antérieure à la délivrance du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 12 novembre 2019 par lequel Mme [Y] a obtenu le remboursement de sommes dont elle s'était acquittées auprès de la société Demeures de Bretagne. À cet égard, il fait valoir que ce n'est qu'à compter de cette date qu'il a pris connaissance du dommage qui lui avait été causé bien qu'il n'en connaisse pas encore tous les responsables. Il observe que jusqu'à cette mesure d'exécution forcée, il lui apparaissait invraisemblable de pouvoir être redevable de sommes en application d'une procédure de laquelle il a été tenu à l'écart pendant de nombreuses années.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Y] fait grief à l'appelant de lui reprocher d'avoir disposé de ses adresses successives sans les avoir communiquées à son avocat de l'époque, Me [B] et de l'avoir ainsi tenu à l'écart de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt en date du 19 novembre 2015. Elle conteste ces allégations, rappelant que son ex-époux a été assigné à la requête de la SARL Demeures de Bretagne en avril 2009 et ce, à la bonne adresse et qu'il ne pouvait donc ignorer qu'un procès lui était intenté par ladite société. Elle ajoute que l'arrêt du 19 novembre 2015 lui a bien été signifié le 23 février 2016 et qu'il n'a pas usé des voies de recours dont il était pourtant informé par la signification. L'intimée indique qu'informé des procédures en cours, l'appelant n'a pas été mis dans l'impossibilité d'agir. En réponse au moyen développé de manière subsidiaire pour reporter le point de départ de la prescription à la dénonciation de saisie-attribution, elle observe que cette procédure d'exécution qu'elle a engagée aux fins d'être remboursée des sommes dont elle avait fait l'avance pour le compte de son ex-époux, ne lui a causé aucun dommage puisque dès la signification de l'arrêt du 19 novembre 2015, ce dernier avait connaissance de la solidarité des condamnations prononcées par la juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, Me [B] expose que l'appelant a eu connaissance de la situation dommageable qu'il invoque pour prétendre à sa responsabilité, le jour de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 novembre 2015. L'intimé relève que l'appelant a lui-même indiqué, dans son acte introductif d'instance, que c'est à réception de la signification de l'arrêt du 19 novembre 2015 qu'il a découvert sa condamnation solidaire avec Mme [Y] au bénéfice de la société Demeures de Bretagne et son liquidateur et qu'il s'est dit victime d'une escroquerie au jugement, dénonçant alors un 'problème de responsabilité civile professionnelle des avocats et des huissiers'. En réponse à l'argumentaire développé par l'appelant, l'intimé objecte que ce dernier n'était pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription quinquennale courant à compter de la signification intervenue le 23 février 2016. Il relève que l'appelant n'a d'ailleurs exercé aucun recours à l'encontre de l'arrêt du 19 novembre 2015, ce qui discrédite en tout état de cause le bien-fondé de son action. L'intimé ajoute qu'il n'est pas possible de reporter le point de départ de la prescription après la date de signification de la cour d'appel de Rennes et ce, d'autant qu'en tout état de cause, l'appelant était encore en mesure d'agir en 2019, dans le délai de prescription imparti, lorsqu'il a eu connaissance des réclamations de son ex-épouse.
Sur ce, la cour,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2234 du même code dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il est constant que le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Ce n'est que par exception, lorsqu'il est démontré que la victime d'un fait dommageable ne pouvait pas en avoir connaissance, au jour du dommage dont elle sollicite réparation, que le point de départ de la prescription peut être reporté.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une impossibilité d'agir de l'établir. En ce cas, la prescription ne commence à courir que du jour où l'impossibilité cesse.
En l'espèce, il ressort en premier lieu de l'acte introductif d'instance signifié aux intimés le 19 mars 2021, que M. [V] recherche la responsabilité de Me [B] et de Mme [Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
S'agissant de cette dernière, il fait valoir qu'elle a fraudé en signant à son insu, comme venderesse, le 13 mai 2008, une lettre d'intention d'achat à en-tête de la SARL Demeures de Bretagne et ce, afin de commissionner son nouveau compagnon, M. [Y], conseiller immobilier employé par ladite SARL pour la vente de leur ancien domicile conjugal alors même que cette vente était déjà réalisée par l'intermédiaire d'une autre agence, Era Immobilier. Il ajoute que la responsabilité délictuelle de son ex-épouse mais également celle du conseil de cette dernière, Me [B], se trouve également engagée en ce qu'ils l'ont sciemment écarté de la procédure engagée par la société Demeures de Bretagne, tant en première instance qu'en appel. Ainsi, il relève qu'il a été cité suivant procès-verbaux de recherches infructueuses alors même que son ex-épouse et son conseil disposaient de sa bonne adresse et ce, à l'évidence pour éviter qu'il ne dénonce aux juridictions les man'uvres frauduleuses de Mme [Y].
L'appelant expose qu'en raison de ces manquements, il a subi un préjudice matériel puisqu'il a été contraint de payer à Mme [Y] la somme de 12 794,10 euros correspondant au montant de la saisie attribution (en ce compris les frais irrépétibles, dépens et intérêts) pratiquée en fraude de ses droits, en exécution d'un titre exécutoire, rendu sur la base d'éléments inexacts. Il fait également état d'un préjudice moral résultant de l'escroquerie au jugement dont il a été victime.
En second lieu, il est constant que l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Rennes, le 19 novembre 2015, constituant le titre exécutoire dont Mme [Y] s'est prévalue pour mettre en oeuvre une procédure de saisie-attribution contre l'appelant, a été signifié à ce dernier le 23 février 2016 par la SARL Demeures de Bretagne et son liquidateur, suivant acte d'huissier déposé en l'étude. Il n'est pas discuté que l'appelant a reçu copie de l'acte le 24 février 2016.
Aux termes de cet arrêt rendu par défaut, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 8 novembre 2011 en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] et Mme [X], tenus in solidum entre eux, à verser à la société Demeures de Bretagne, la somme de 12 780 euros à titre de dommages et intérêts et en ses dispositions ayant condamné les mêmes, in solidum à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La cour d'appel, y ajoutant, a condamné M. [V] et Mme [X] à payer au liquidateur de la société Demeures de Bretagne, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'à supporter la moitié des dépens d'appel.
Il n'est dès lors pas discutable et au demeurant non remis en cause par l'appelant, que ce dernier a eu connaissance, le 23 février 2016, de la décision confirmant en appel le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 8 novembre 2011, en ses dispositions le concernant.
Il résulte des propres écritures de M. [V] qu'il avait pleinement conscience à compter de la signification de cet arrêt, du dommage pouvant se réaliser, indiquant qu'il 'n'a pas immédiatement jugé nécessaire d'exercer un recours contre cet arrêt (...) il ne pouvait imaginer que Mme [X] oserait se retourner contre lui pour réclamer un quelconque paiement'. A la seule lecture de l'arrêt, le dommage était en effet clairement matérialisé du fait des condamnations prononcées in solidum à son encontre et celle de son ex-épouse au bénéfice de la SARL Demeures de Bretagne. Ainsi, à compter du 23 février 2016, il avait une parfaite connaissance de la possibilité d'une action en paiement contre lui de la part de la société Demeures de Bretagne ou d'une action récursoire de la part de son ex-épouse si celle-ci venait à s'acquitter seule de leur dette.
En outre, l'arrêt se fondant, tout comme le jugement, pour la mise en oeuvre de la clause pénale au bénéfice de la société Demeures de Bretagne et contenue au mandat de vente sans exclusivité signé avec celle-ci le 22 février 2008, sur un document d'intention d'achat du 13 mai 2008 signé uniquement par son ex-épouse, rapportant 'la preuve d'une visite du bien par les acquéreurs, par l'intermédiaire de la société Demeures de Bretagne', l'appelant disposait alors d'éléments suffisants pour assigner Mme [Y] en justice, du fait de ce document qualifié par lui de frauduleux et établi au mépris de ses droits.
De même, dans la mesure où l'arrêt était rendu par défaut, visant pour M. [V] une domiciliation à [Localité 10] (44) et une citation par procès-verbal de recherches infructueuses, ce dernier était en mesure d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de Mme [Y] qui avait, selon lui, une parfaite connaissance de son adresse.
A réception de cet arrêt, l'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, suivant courrier du 29 avril 2016, a d'ailleurs indiqué à Me [B] qu'il recherchait la responsabilité de Mme [X] dès lors qu'il apparaissait, à la lecture de la décision, qu'il n'avait été appelé à la cause ni devant le tribunal de grande instance ni devant la cour alors qu'elle connaissait parfaitement son adresse. Il ajoutait que son ex-épouse ne pouvait ignorer qu'il n'avait rien à voir avec la transaction réalisée avec la société Demeures de Bretagne, agence immobilière qui ne lui a jamais été présentée. Aussi, il indiquait qu'il déposerait plainte contre son ex-épouse pour escroquerie au jugement sauf à ce qu'elle s'engage à prendre en charge l'intégralité des condamnations.
Force est de constater que l'appelant n'a déposé plainte pour escroquerie au jugement contre son ex-épouse que le 31 décembre 2019, après la mise en oeuvre par cette dernière d'une procédure de saisie-attribution, en novembre 2019, aux fins de recouvrer, au titre de son action récursoire, les sommes versées en lieu et place de son ex-époux.
Avant la mise en oeuvre de cette procédure de saisie-attribution, Me [B], en tant que conseil de Mme [Y] avait indiqué, suivant courriers recommandés en date des 6 août et 28 novembre 2018, que cette dernière s'étant acquittée de la somme due auprès du liquidateur de la société Demeures de Bretagne, elle faisait valoir, en tant que subrogée dans les droits de cette dernière, qu'elle était fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 8 390 euros au titre de la contribution à la dette entre co-débiteurs solidaires.
L'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, avait alors répondu à Me [B], suivant courrier recommandé du 20 décembre 2018, qu'il n'avait pas pu faire l'objet de procès-verbaux de recherches infructueuses puisque son ex-épouse a toujours eu connaissance de ses adresses successives et qu'il n'était aucunement impliqué dans les agissements contestables de cette dernière à l'égard de la société Demeures de Bretagne. Il prévenait qu'en cas de tentative d'exécution à son égard, il déposerait immédiatement plainte pour escroquerie au jugement, complicité d'escroquerie 'dès lors qu'il est évident que Mme [X] n'a pas pu, de bonne foi, faire assigner, en première instance et en appel, son ex-conjoint à l'adresse de l'ancien domicile conjugal'. Il ajoutait que 'la responsabilité des huissiers et conseils successifs me semble par ailleurs assez évidente puisque s'agissant de la vente d'une maison dans le cadre d'un divorce, il me paraît assez clair qu'en l'absence d'un comportement délibérément frauduleux ou d'une légèreté coupable, les conseils successifs ne pouvaient qu'interroger Mme [X] sur l'adresse réelle de son ex-époux qui a toujours été connue de sa part.'
Au vu de ce qui précède, il est établi que dès la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, intervenue le 23 février 2016, l'appelant avait connaissance non seulement de la situation dommageable mais également des griefs fondant une éventuelle action en responsabilité contre son ex-épouse mais également contre Me [B] qui assistait cette dernière dans la procédure l'opposant à la société Demeures de Bretagne et qui était également son conseil lors de la procédure de divorce.
M. [V] ne peut dès lors valablement soutenir que l'absence de transmission, malgré ses demandes réitérées auprès des intimés, des procès-verbaux de recherches infructueuses attachés à la signification des conclusions en défense de Mme [X] en première instance, de la déclaration d'appel de Mme [X] et de ses conclusions d'appelante, l'a mis dans l'impossibilité d'agir, en ne lui permettant pas d' 'avoir une connaissance précise des fautes commises à son égard et des responsabilités devant être engagées'.
En effet, même s'il ne disposait pas de ces documents, l'appelant qui a pu prendre la mesure de l'étendue du dommage qu'il allègue dès la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, était alors en capacité d'identifier les responsables ainsi que la nature des manquements pouvant leur être reprochés.
De même, au bénéfice des développements qui précèdent, le point de départ de la prescription ne saurait être reporté au 12 novembre 2019 qui correspond à la date de délivrance du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution dont il a fait l'objet, diligentée par Mme [Y] puisqu'il a pu se convaincre, dès la signification de l'arrêt, des faits pertinents permettant d'exercer l'action en responsabilité qu'il n'initiera que le 19 mars 2021.
Du tout, il résulte que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que le point de départ du délai quinquennal de prescription se situe à la date du 23 février 2016, date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 novembre 2015 et en a déduit que l'action en responsabilité engagée par M. [V] à l'encontre des intimés, par actes d'huissier du 19 mars 2021, était prescrite.
Le premier juge n'ayant pas repris au dispositif du jugement la mention énoncée dans les motifs, selon laquelle l'action de M. [V] doit être déclarée irrecevable comme prescrite, il sera ajouté en ce sens au jugement.
II- Sur la demande reconventionnelle de production sous astreinte des procès-verbaux de recherches infructueuses
L'appelant fait grief au juge de la mise en état d'avoir omis de statuer sur sa demande de communication, sous astreinte, des procès-verbaux de recherches infructueuses en n'y faisant pas droit et en ne l'en déboutant pas.
Me [B] fait valoir que dans la mesure où l'action de M. [V] est jugée irrecevable comme prescrite, le premier juge ne pouvait statuer sur cette autre demande, laquelle doit être rejetée.
Mme [Y] expose pour sa part que cette demande de communication de pièces n'a aucun intérêt dans le cadre de l'action en responsabilité civile engagée contre elle dès lors que son ex-époux avait connaissance de la procédure engagée contre lui par la société Demeures de Bretagne et que par ailleurs, elle n'est pas à l'initiative de ce procès et ne peut être tenue pour responsable, n'ayant fait que défendre ses intérêts et indirectement ceux de son co-débiteur solidaire.
Sur ce, la cour,
La cour observe qu'au constat de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité formée par M. [V], le premier juge, qui n'a pas statué sur sa demande tendant à la communication de certaines pièces, aurait dû par voie de conséquence l'en débouter. Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation respective des parties. Il en sera de même du chef des dépens.
M. [V] succombant en son appel, il supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit des conseils des intimés.
L'appelant sera également débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. En revanche, il y a lieu de le condamner à ce titre, à payer une somme de 1 500 euros à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable l'action de M. [T] [V] formée à l'encontre de Mme [O] [Y] et de Me [J] [B],
DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande de communication de pièces dirigée à l'encontre de Mme [O] [Y] et de Me [J] [B],
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à Me [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils de Mme [O] [Y] et de Me [J] [B].
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS