Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ... de Belgique, 38000 Grenoble,
2°/ la société Nautis Cannes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y... et de la société Nautis Cannes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties;
Attendu que Mme X... a acheté, en janvier 1988, à M. Y..., un bateau pour le prix de 200 000 francs, et qu'en juin 1988 le bateau a subi une avarie qui a provoqué une voie d'eau; que Mme X..., prétendant que l'avarie provenait d'un vice caché, a assigné M. Y... en paiement des sommes de 37 952 francs représentant le montant des travaux de remise en état du bateau, 9 488 francs en remboursement des frais engagés et 220 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la cause de l'avarie provenait d'un défaut du moteur et qu'il s'agissait d'un vice caché, en a déduit que Mme X... était fondée à solliciter la restitution d'une partie du prix du bateau qu'il convenait de fixer à 80 000 francs;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, Mme X... n'avait pas demandé la restitution d'une partie du prix de vente, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 80 000 francs à Mme X..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et la société Nautis Cannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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