Texte intégral
N° G 22-84.781 F-N
N° 50889
GM
7 JUIN 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 30 juin 2022, qui, pour meurtre en bande organisée et usages de faux aggravés, en récidive, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et 30 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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