Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Avril 2024
N° 2024/122
Rôle N° RG 23/06186 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL476
S.A.S. LA VILLA [Adresse 3]
C/
S.A.R.L. COTE COUR COTE GOURMANDS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VARRON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. LA VILLA [Adresse 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Capucine VARRON CHARRIER de l'AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COTE COUR COTE GOURMANDS, demeurant [Adresse 1] - 83260 la crau
représentée par Me Eric GOIRAND avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société COTE COUR GOURMANDS est propriétaire d'une tente d'une surface principale de 250 m2 et d'une terrasse en parquet de 50m2 outre des accessoires d'éclairage et de décoration qu'elle met en location.
Suivant acte du 10 mars 2017, elle a régularisé un contrat avec la SAS VILLA [Adresse 3] aux fins de location de ce matériel.
Un litige est né lors de l'exécution du contrat.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2020, la société COTE COUR GOURMANDS a fait délivrer à la SAS VILLA [Adresse 3] une assignation devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de paiement de loyers impayés avec intérêts de retard.
La SAS VILLA [Adresse 3] n'a pas été présente ni représentée en 1ère instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de TOULON a:
-condamné la SAS [Adresse 3] à verser à la SARL COUR COTE GOURMANDS la somme de 28.788 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020 et capitalisation des intérêts;
-ordonné la restitution des installations sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement;
-condamné la SAS VILLA [Adresse 3] à supporter les frais de déménagement et de transport du matériel loué;
-condamné la SAS VILLA [Adresse 3] à verser à la SARL COUR COTE GOURMANDS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 29 novembre 2021, la SAS VILLA [Adresse 3] a interjeté appel du jugement sus-dit.
Suivant assignation délivrée le 6 septembre 2023, l'appelante a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de réinscription au rôle de la cour de son appel et de condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Lors des débats, les parties ont précisé que l'appel de la SAS VILLA [Adresse 3] avait fait l'objet le 6 juillet 2023 d'une ordonnance de radiation par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour.
Suivant conclusions notifiées le 28 septembre 2023 et réitérées à l'audience du 20 novembre 2023, la demanderesse a demandé de dire ses prétentions recevables et fondées et a sollicité le rejet des prétentions adverses.
Par écritures en réplique notifiées le 17 novembre 2023 et maintenues lors des débats, la SARL COTE COUR GOURMANDS a demandé de rejeter les prétentions de la SAS VILLA [Adresse 3] et de condamner cette dernière à lui verser la somme 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Eric GOIRAND en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soulevés.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte du texte de l'article 514-3 précité que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit, au titre de la recevabilité de sa demande, démontrer qu'elle a fait valoir, devant le juge de première instance, des observations quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, la SAS VILLA [Adresse 3] n'ayant pas comparu en 1ère instance, elle n'est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande telle que prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sa demande est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
La partie demanderesse doit démontrer que l'exécution du jugement déféré risque de générer des conséquences manifestement excessives et qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de ce même jugement.
En l'espèce, il doit être rappelé que dans sa décision du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour a ordonné la radiation de l'appel de la SAS [Adresse 3] au motif qu'elle n'avait pas exécuté le jugement du 14 octobre 2021 et ne faisait pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives lié au paiement immédiat de la somme de 28.788 euros.
Il convient donc de vérifier si postérieurement à cette décision, soit depuis le 6 juillet 2023, la SAS [Adresse 3] fait la preuve de l'existence de ce risque manifestement excessif.
Dans ses écritures, elle expose de nouveau sa situation financière de 2019-2020, qui a pâtit des mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ainsi que déjà retenu par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour dans sa décision de juillet 2023; la SAS VILLA [Adresse 3] verse aux débats des éléments comptables 2021-2022, ce qu'elle n'avait pas fait précédemment; il résulte de son bilan 2022 qu'elle a à son actif en disponibilités la somme de 61 231 euros, son résultat d'exploitation étant de -59.547 euros et son bénéfice de -57 238 euros; la SAS [Adresse 3] ajoute être en situation de sauvegarde depuis des années, ce qui avait déjà été signalé au conseiller de la mise en état, et ce qui est confirmé par un écrit de l'expert-comptable AEP [O] [E] du 28 septembre 2023. La SAS [Adresse 3] précise avoir réussi à régler un acompte de 5.000 euros le 5 novembre 2022 mais n'être plus en capacité de régler les condamnations.
Il sera relevé que la SAS [Adresse 3] ne produit aucune pièce comptable réactualisée depuis fin 2022; au surplus, elle ne démontre pas, même en situation de sauvegarde, l'existence de difficultés de trésorerie telles qu'elle ne pourrait plus continuer à procéder au paiement de la somme due par versements réguliers échelonnés.
La preuve que le paiement de la somme mise à sa charge par le jugement du 14 octobre 2021 risque d'entraîner pour la SAS VILLA [Adresse 3] un risque excessif n'est donc toujours pas rapportée.
Faute d'établissement de ce risque, et sans qu'il soit utile de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer et sera donc rejetée.
L'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard des faits de l'espèce de faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS VILLA [Adresse 3] sera condamnée à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.000 euros.
La SAS VILLA [Adresse 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS VILLA [Adresse 3];
CONDAMNONS la SAS VILLA [Adresse 3] à verser à la SARL COTE COUR COTE GOURMANDS une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS VILLA [Adresse 3] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2024, prorogée au 15 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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