Cour de cassation, 21 février 1990. 86-44.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.412
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre sociale), au profit de M. Gilbert A..., demeurant ... (Indre),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., D..., E..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et
Thouvenin, avocat de M. X... et la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., qui, agent immobilier et administrateur de biens, a, par contrat du 24 juin 1967, engagé M. A..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que celui-ci n'avait pas perdu sa qualification de négociateur 2ème échelon de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce figurant à son contrat et de l'avoir, en conséquence, condamné aux rappels de salaire correspondants, alors, selon le moyen que le classement d'un salarié dans la grille prévue par une convention collective s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. A... de 1974 à 1982, et en considérant cependant que celui-ci n'avait pas perdu, au cours de cette période, son classement au coefficient 240 de la convention collective du personnel des agents immobiliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective susvisée alors, encore, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si M. A... n'avait pas exercé les fonctions de visiteur d'immeuble, de 1974 à 1982, correspondant au coefficient 130 de la convention collective du personnel des administrateurs de biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective susvisée, et alors, enfin, qu'une modification du contrat de travail exécutée par le salarié pendant de nombreuses années a un caractère obligatoire ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si M. A... ayant accepté d'effectuer de 1974 à 1982, des tâches de visiteur d'immeubles, le classement et le salaire qui découlaient de cette fonction par l'effet de la convention collective du personnel des administrateurs de biens n'avaient pas un caractère obligatoire, peu important les mentions écrites du contrat de travail initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu qu'à défaut de référence faite, dans l'engagement écrit, à une autre convention collective, les rapports entre les parties étaient régis, selon son article 2, par la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers ; Que, d'autre part, l'employeur n'ayant pas soutenu que les fonctions exercées par le salarié devaient être affectées, dans le cadre de ladite convention, d'un coefficient différent de celui revendiqué, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A... dont elle avait retenu qu'il avait restitué à un locataire sa lettre de congé d'un appartement géré par M. X..., ce qui avait entraîné l'introduction d'une instance, n'avait pas commis une faute grave, la cour d'appel a estimé qu'il s'était agi là d'une erreur de sa part ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait, ainsi, pris une initiative ne rentrant pas dans ses attributions et qu'il l'avait dissimulée à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. X... à payer à M. A... des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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