Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 23/13788 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD5J
Ordonnance n° 2024/M62
S.A.S. EUROPEAN HOMES
Représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, plaidant
Appelante
M. [D] [O]
Mme [K] [L] veuve [O]
Mme [X] [O] épouse [R]
Mme [Y] [O]
Représentés par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stella-Maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, Conseillère statuant par délégation, assistée de Caroline Van-hulst, greffière lors des débats et de Julie Deshaye, greffière lors du délibéré, après débats à l'audience du 24 janvier 2024, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 14 juin 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné à la société par action simplifiée (SAS) European Homes de retirer les barrières amovibles apposées sur le fonds de Mme [K] [O] née [L], Mme [X] [R] née [O], M. [D] [O] et Mme [Y] [O], sis [Adresse 8], à [Localité 15], cadastrée [Cadastre 10] L [Cadastre 5], et ce, sans délai, à compter de la signification par commissaire de justice de l'ordonnance ;
condamné, faute d'exécution provisoire, passé cette date, la SAS European Homes à payer à Mme [K] [O] née [L], Mme [X] [R] née [O], M. [D] [O] et Mme [Y] [O] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce, pendant un an ;
ordonné à la SAS European Homes de reconstruire à l'identique, c'est-à-dire conformément aux photographies apparaissant en bas des pages 3 et 4 du procès-verbal de Me [G] [F], commissaire de justice, en date du 24 octobre 2022, le mur en pierres sèches sur la limite séparative entre les fonds sis [Adresse 8] à [Localité 15], parcelle cadastrée [Cadastre 10] L [Cadastre 5], et [Adresse 7] à [Localité 15], parcelle cadastrée [Cadastre 10] L [Cadastre 5], et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance par commissaire de justice ;
condamné, faute d'exécution provisoire, passé cette date, la SAS European Homes à payer à Mme [K] [O] née [L], Mme [X] [R] née [O], M. [D] [O] et Mme [Y] [O] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce, pendant un an ;
rejeté la demande provisionnelle ;
condamné la SAS European Homes à payer à Mme [K] [O] née [L], Mme [X] [R] née [O], M. [D] [O] et Mme [Y] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS European Homes aux dépens de l'instance en référé ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 8 novembre 2023 au greffe par la SAS European Homes ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 15 novembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 6 septembre 2024 et une clôture au 2 septembre précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la constitution, le 20 novembre 2023, de Me Antoine d'Almaric en défense des intérêts de Mme [K] [O] née [L], Mme [X] [R] née [O], M. [D] [O] et Mme [Y] [O] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 29 novembre 2023 par lesquelles Mme [K] [O] née [L], Mme [X] [R] née [O], M. [D] [O] et Mme [Y] [O] demandent de :
à titre principal, juger irrecevable, comme étant forclose, la déclaration d'appel formée le 8 novembre 2023 ;
à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de l'affaire en raison du défaut d'exécution totale de l'ordonnance entreprise ;
en tout état de cause, condamner l'appelante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens de l'instance ;
Vu la notification, le 8 décembre 2023, des conclusions au fond de l'appelante ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [K] [O] née [L], Mme [X] [R] née [O], M. [D] [O] et Mme [Y] [O] demandent de :
débouter la société European Homes de ses demandes ;
à titre principal, juger irrecevable, comme étant forclose, la déclaration d'appel formée le 8 novembre 2023 ;
à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de l'affaire en raison du défaut d'exécution totale de l'ordonnance entreprise ;
en tout état de cause, condamner l'appelante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société European Homes demande de :
à titre principal, déclarer recevable sa déclaration d'appel, le délai n'ayant pas couru, l'ordonnance entreprise ayant été signifiée à la société European Homes France ;
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de radiation, seul le premier président de la cour pouvant statuer sur cette demande ;
à titre plus subsidiaire, débouter les intimés de leur demande de radiation, au motif que l'exécution de l'ordonnance entreprise aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre ;
en tout état de cause, condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les débouter de leur demande formée sur le même fondement ;
les condamner aux dépens de l'incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 490 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Il est admis que le délai d'appel court à compter de la signification de l'ordonnance à l'appelante elle-même.
En l'espèce, il apparaît que l'ordonnance entreprise a été rendue à l'encontre de la SAS European Homes, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 16], en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 13], immatriculée au RCS sous le numéro 335 324 307.
Or, cette ordonnance a été signifiée, le 30 juin 2023, selon les modalités de remise à étude, à la SAS European Homes France en son établissement secondaire sis [Adresse 9], à [Localité 11], immatriculée au RCS sous le numéro 784 818 122.
S'agissant de deux personnes morales différentes, la décision aurait dû être notifiée à la SAS European Homes, immatriculée au RCS sous le numéro 335 324 307, pour faire courir le délai d'appel, et ce, peu important que ces sociétés appartiennent au même groupe et que la société European Homes apparaitrait sur les permis de construire en qualité de représentant de la société European Homes Pomotion [Localité 17]. En effet, c'est la SAS European Homes, immatriculée au RCS sous le numéro 335 324 307, qui est concernée par l'ordonnance entreprise et non la SAS European Homes France, immatriculée au RCS sous le numéro 784 818 122.
S'il est admis que la notification à une personne morale peut être effectuée à l'endroit de son siège social ou de l'un de ses établissements secondaires, il reste que l'établissement secondaire de la société European Homes, tel qu'il résulte de l'ordonnance entreprise, se situe [Adresse 6] à [Localité 13], et non [Adresse 9], à [Localité 11], là où la signification a été faite.
Le délai d'appel n'ayant pas couru, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société European Homes le 8 novembre 2023.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En l'espèce, la société European Homes soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation au motif que celle-ci n'a pas été portée devant le premier président de la cour d'appel.
S'il est acquis que la procédure dite à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dont relève de droit l'appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état, les incidents y sont traités par le « président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ».
Par ailleurs, les ordonnances portant organisation des services, et notamment celle actuellement applicable en date du 2 janvier 2024, signée par le premier président, attribue expressément compétence « au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre » pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
En vertu de cette délégation, il appartient bien au président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, à défaut, au conseiller non empêché de la chambre, de connaître la demande de radiation formée par les intimés.
La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante de ce chef doit donc être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
En l'espèce, l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Le premier juge a mis des obligations de faire, sous astreinte, à la charge de la société European Homes, et notamment retirer des barrières amovibles et reconstruire un mur en pierres sèches.
La société European Homes se prévaut de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de l'ordonnance entreprise.
A la lecture des pièces de la procédure, et en particulier du titre de propriété et du permis de construire, il apparaît que les travaux litigieux ont été réalisés par la société European Homes Promotion [Localité 17], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 16], immatriculée au RCS sous le numéro 479 322 802, sur des biens acquis, le 27 juin 2022, cadastrés [Cadastre 10] L [Cadastre 4], [Adresse 14], à [Localité 15].
S'il résulte des constats d'huissier que la société European Homes Promotion [Localité 17], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 16], est représentée par la société European Homes, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 12], les extraits K-Bis de ces sociétés indiquent que leur président est la société à responsabilité limitée à associé unique European Homes Management, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 16], immatriculée sous le numéro 848 509 469, et non la société European Homes, immatriculée au RCS sous le numéro 335 324 307.
Ces éléments tendent à démontrer que la société qui a été condamnée par le premier juge n'est, à l'évidence, pas celle qui a réalisé les travaux litigieux.
Dès lors, exiger de la société European Homes qu'elle exécute les termes de l'ordonnance entreprise entraînerait un préjudice irréparable ou une situation irréversible, s'agissant d'obligations de faire, sous astreinte, en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/13788 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, concernant l'irrecevabilité de l'appel, et non susceptible de déféré concernant la radiation,
Rejetons la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS European Homes le 8 novembre 2023 ;
Rejetons la demande tendant à voir déclarer irrecevable la radiation sollicitée par Mme [K] [O] née [L], Mme [X] [R] née [O], M. [D] [O] et Mme [Y] [O] ;
Déboutons Mme [K] [O] née [L], Mme [X] [R] née [O], M. [D] [O] et Mme [Y] [O] de leur demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/13788 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 février 2024
La greffière La magistrate statuant sur délégation
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier