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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2414070

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414070

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sur son recours gracieux tendant au retrait des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 14 janvier et 29 avril 2022 et de la décision " 48 SI " du 15 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes à ces infractions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 23 mai 2024 sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 14 janvier et 29 avril 2022 sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conditions de notification des retraits de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne l'information due à la contrevenante : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 14 janvier 2022 : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de la requérante, édité le 31 juillet 2024 et produit par le ministre à l'appui de son mémoire en défense que l'infraction commise le 14 janvier 2022 a été relevée sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date de l'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. 5. Il résulte de l'attestation de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produite au dossier que Mme C a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 7 juin 2022. Ce paiement permet d'établir que Mme C a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La contrevenante n'établit pas que l'avis reçu par elle n'aurait pas comporté cette information. S'agissant de l'infraction du 29 avril 2022 : 6. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. En l'absence de paiement, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée est émis qui comporte également l'ensemble des mentions exigées. 7. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire s'est vu notifier le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant l'amende forfaitaire majorée, expédié à l'adresse exacte de Mme C, a été retourné à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " Présenté / Avisé le 21/7 ". En outre l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette intitulée : " Restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " Pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l'avis doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme C le 21 juillet 2022, date de première présentation du pli. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne la réalité des infractions : 9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que Mme C a réglé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 14 janvier 2022 et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 29 avril 2022 devenu définitif. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 11. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter la requête de Mme C, qui ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien et un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 3 décembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1

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