Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 octobre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02440 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 18 octobre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits et actions de la société SACCEF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [S] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 7 octobre 2009 acceptée le 19 octobre 2009, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Monsieur [I] [U] [G] et à Madame [S] [W], son épouse, un prêt immobilier numéro 0003672275 d’un montant de 498 990 francs suisses, remboursable en 300 mensualités de 2 321,92 francs suisses, assurance incluse, au taux d’intérêt annuel variable, afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 6] (Ain), constituant la résidence principale des emprunteurs. L’acte de prêt mentionne au titre des garanties le cautionnement de la SACCEF à 100 %.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2023 délivrées à leur destinataire, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Monsieur et Madame [G] de lui régler la somme de 6 391,14 francs suisses au titre des échéances impayées du prêt immobilier d’août à octobre 2023 dans le délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024, non réclamées, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a notifié à Monsieur et Madame [G] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 267 793,96 euros, précisant qu’à défaut de règlement immédiat, elle procéderait au recouvrement de sa créance par toutes voies de droit.
Par courrier du 15 février 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) de procéder au règlement des sommes dues au titre de l’engagement de caution de la SACCEF.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 février 2024 délivrées le 19 février 2024, la CEGC a informé Monsieur et Madame [G] de ce qu’elle procéderait au paiement de leur dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et les a invités à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 12 mars 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a reconnu avoir reçu de la CEGC la somme de 250 533,82 euros le jour même au titre du prêt d’un montant initial de 498 990 francs suisses et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
*
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
- Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [S] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 250 533,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 12.03.2024
○ La somme de 3 041,14 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de droit
- Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [S] [W] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution”
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse, déclarant venir aux droits de la SACCEF, sollicite le paiement par les défendeurs du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 250 533,82 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 041,14 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur et Madame [G], assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 septembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la CEGC ne produit pas la copie de l’acte de cautionnement conclu entre la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et la SACCEF, puisque sa pièce numéro 3 correspond à une simple fiche de renseignements.
Néanmoins, dans les rapports entre la caution et le débiteur principal, la preuve du contrat de cautionnement peut être rapportée par tous moyens.
Au vu des mentions du contrat de prêt, lequel vise au titre des garanties le cautionnement de la SACCEF, de la fiche de renseignements du 29 septembre 2009, de la demande en paiement adressée le 15 février 2024 par le prêteur à la CEGC et de la quittance subrogative du 12 mars 2024, il apparaît que la demanderesse rapporte bien la preuve de l’existence du cautionnement conclu entre la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et la SACCEF, aux droits de laquelle elle se trouve.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par les débiteurs.
La CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 12 mars 2024, avoir réglé le même jour à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 250 533,82 euros au titre du prêt d’un montant initial de 498 990 francs suisses.
La CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la CEGC la somme de 250 533,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution se suffisent à elles-mêmes et il est inutile d’en rappeler la teneur dans le présent jugement.
Il est équitable d’allouer à la CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [I] [U] [G] et Madame [S] [W] épouse [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 250 533,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,
Condamne in solidum Monsieur [I] [U] [G] et Madame [S] [W] épouse [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [I] [U] [G] et Madame [S] [W] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le dix-huit octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédéric ALLÉAUME
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