Texte intégral
N° C 23-81.445 F-D
N° 00801
SL2
24 MAI 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023
M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes en récidive, recel, usurpation de plaques d'immatriculation et détention de faux administratif, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [X] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, le 2 février 2022.
3. Le 26 janvier 2023, l'avocat de l'intéressé a demandé le report du débat contradictoire qui devait se tenir le même jour, dans la perspective de la prolongation éventuelle de la détention provisoire de M. [X], invoquant une interruption, le matin même, de la circulation des trains à la gare de [3]. Il a apporté des documents qui justifient la réalité de cet empêchement.
4. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté la demande de renvoi, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du demandeur.
5. M. [X] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire de M. [X] et confirmé l'ordonnance de prolongation, alors « que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'au cas d'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le conseil de Monsieur [X] n'a pu se rendre au Palais de justice de Nancy pour assister son client lors du débat contradictoire de prolongation de détention provisoire prévu le 24 janvier 2023 à 11 heures en raison de l'annulation de tous les trains au départ de Paris vers Nancy le 24 janvier 2023 au matin, elle-même due à « la panne d'un poste d'aiguillage survenue le matin-même » ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le mandat de dépôt de Monsieur [X] expirait le 2 février 2023, soit huit jours après la date du débat, délai qui permettait un report sans qu'il y ait lieu de respecter à nouveau les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention avait pu rejeter la demande de renvoi présentée par le conseil de Monsieur [X] et par Monsieur [X] lui-même à raison de ces circonstances, dès lors d'une part « que le délai laissé à l'avocat de M. [X] lui permettait largement de s'organiser pour être présent le 24 janvier 2023, pour parer à toutes difficultés, même survenues brutalement le jour même du débat, et pour prendre toutes dispositions utiles pour assurer sa présence au débat déjà reporté ; qu'au regard de ces éléments, le motif tiré d'une panne à la SNCF n'est en l'espèce pas pertinent » et dès lors d'autre part que « le délai contraint dans lequel devait statuer le juge des libertés et de la détention rapporté aux nécessités du service et au planning du juge, qui avait déjà dû être modifié en raison de la première demande de report, présente les caractéristiques d'une circonstance insurmontable et justifie le rejet de la seconde demande de renvoi », sans mieux s'expliquer sur l'impossibilité de reporter un débat auquel l'avocat n'avait pu assister en raison d'une interruption imprévisible du trafic ferroviaire due à un acte de malveillance commis le matin-même alors même que le mandat de dépôt du mis en examen expirait huit jours plus tard, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
7. En vertu du premier de ces textes, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.
8. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris de l'insuffisance de la motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au juge d'apprécier la pertinence des motifs invoqués à l'appui de ladite demande.
10. Les juges relèvent que le débat contradictoire, initialement prévu le 10 janvier 2023, a été renvoyé, une première fois, au 24 janvier suivant, à la demande de l'avocat de la personne mise en examen, et qu'ainsi, ce dernier était en mesure de prendre toutes dispositions pour y assister, même en cas de survenance de difficultés le jour même de l'audience. Ils ajoutent, à cet égard, que le motif tiré d'une panne du trafic ferroviaire n'est pas pertinent.
11. Ils retiennent, enfin, que le délai contraint dans lequel le juge des libertés et de la détention devait statuer, rapporté aux nécessités du service et à l'agenda de ce magistrat, qui avait été modifié une première fois, constituait une circonstance insurmontable justifiant le rejet de la seconde demande de renvoi.
12. En prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les circonstances tirées de l'organisation du service qui rendaient impossible le report du débat contradictoire, alors que le titre de détention expirait huit jours plus tard et que le débat contradictoire pouvait être encore reporté sans qu'il y ait lieu d'observer à nouveau les formalités de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'avocat du demandeur ayant été régulièrement convoqué pour la date initialement prévue puis pour celle à laquelle l'audience avait été une première fois reportée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. M. [X] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
15. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [X] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
16. Une mesure de contrôle judiciaire est indispensable aux fins de :
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que l'information doit permettre, sereinement et sincèrement, l'identification de l'ensemble des protagonistes et la détermination, le cas échéant, de l'exacte participation de chacun d'entre eux ; que des téléphones portables ont été saisis à deux reprises dans la cellule ou sur la personne de M. [X], le 18 mai 2022 et le 6 février 2023, lui permettant d'entrer ou de rester en contact avec des tiers de façon illicite ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé, mis en cause dans deux procédures distinctes, n'a pas, dans la première, respecté les obligations de son contrôle judiciaire et a été, dans la seconde, objet d'un mandat d'arrêt après s'être enfui de garde à vue, et fugitif durant de longs mois ; qu'il était par ailleurs détenteur de faux documents ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que les faits apparaissent s'inscrire dans la durée, que M. [X] a déjà été condamné pour infraction à la législation sur les armes, et qu'il ne semble pas avoir de profession ni d'activité licite et stable.
17. Afin d'assurer ces objectifs, M. [X] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
18. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 février 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [X] est détenu sans titre depuis le 2 février 2023 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [X] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [X] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 5] (25), sauf pour se rendre à la brigade de gendarmerie de [Localité 4] (25) ou répondre aux convocations de justice et de toute autorité désignée par le juge d'instruction ;
- fixer sa résidence au [Adresse 2], et ne s'en absenter que dans les conditions suivantes : du lundi au vendredi, entre 7 heures et 20 heures ; les samedis, dimanche et jours fériés, entre 10 heures et 16 heures ;
- se présenter le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté effective, et ensuite tous les jours, à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], [Adresse 1] ;
- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [HD] [SW], [M] [H], [Z] [E], [R] [T], [C] [I], [D] [O], [G] [B], [PE] [W], [UN] [N] et [P] [WN], Mmes [F] [U], [YX] [L], [BU] [S], [V] [A], [JV] [EL] et [K] [Y] ;
- remettre, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], [Adresse 1], les documents justificatifs de l'identité suivants : sa carte nationale d'identité et son passeport ;
- ne pas détenir ou porter une arme ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.