Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2311870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2311870
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 16 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande d'hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation attaquée a été notifiée à Mme B le 15 février 2023, sous un pli recommandé avec accusé de réception, et qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de Mme B, qui n'a été enregistrée que le 29 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de Mme B peut donc être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 février 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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