Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 312 DU 7 JUIN 2024
N° RG 23/00100 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ7S
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 29 janvier 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2019JC02404
APPELANTE :
Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Guadeloupe
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anis Malouche, de la SELARL Lexindies Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame [O] [S]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric Jean-Marie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. Body First
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric Jean-Marie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Body First, dont Mme [O] [S] est la gérante, a ouvert en 2012 un compte bancaire n°0030113749 dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Guadeloupe, ci-après CRCAMG.
Par acte des 17 et 22 octobre 2019, la banque a assigné la société Body First et sa gérante devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 188.134,31 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, la demande formée à l'encontre de la gérante étant fondée sur la faute de gestion prévue par l'article L.223-22 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la banque indiquait que le compte de la société Body First avait brusquement été crédité à compter de janvier 2019 de sommes très importantes réglées par carte bancaire. En février 2019, Mastercard avait signalé à la CRCAMG l'existence d'une fraude provenant d'escroqueries à la carte bancaire. Les paiements avaient donc été ultérieurement annulés. Cependant, de nombreux virements et retraits en espèces ayant parallèlement été faits depuis le compte de la société Body First, cette situation avait généré le solde débiteur dont la banque sollicitait le remboursement.
La société Body First et sa gérante se sont opposées à la demande de condamnation solidaire en paiement formée à leur encontre et, à titre reconventionnel, la société a sollicité la condamnation de la CRCAMG à lui payer la somme de 188.134,31 euros en réparation du préjudice découlant d'un manquement de la banque à son devoir de prudence et de mise en garde.
Par jugement du 29 janvier 2021, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce a:
- débouté la CRCAMG de ses demandes,
- débouté la société Body First 'et Mme [S] de leurs demandes reconventionnelles',
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CRCAMG aux dépens.
La CRCAMG a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 janvier 2023, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
La société Body First et Mme [S] ont régularisé leur constitution d'intimées le 23 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Les conseils des parties ont ensuite été informés de la prorogation du délibéré au 07 juin 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
Par message adressé via le RPVA aux avocats des parties le 08 avril 2024, la cour les a invités à faire valoir leurs observations, avant le 22 avril 2024, sur deux moyens de pur droit qu'elle envisageait de relever d'office:
- l'obligation de confirmer les chefs de jugement déférés à la cour par l'appel principal de la CRCAMG, en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626),
- l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [S] à titre personnel, cette prétention nouvelle n'ayant pas été formée en première instance, alors qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge (articles 564 à 566 du code de procédure civile).
Aucune observation n'a été adressée à la cour par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Guadeloupe, appelante:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 août 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour:
- de condamner solidairement la société Body First et Mme [S] à lui payer la somme de 190.558,15 euros au titre du solde du compte, outre intérêts au taux légal ayant commencé à courir le 08 juillet 2019,
- de débouter la société Body First et Mme [S] de leur demande reconventionnelle,
- de condamner solidairement la société Body First et Mme [S] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ La SARL Body First et Mme [O] [S], intimées :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, par lesquelles les intimées demandent à la cour:
Sur la demande principale :
- de dire et juger que la preuve n'est pas rapportée de ce que la société Body First et Mme [S] auraient participé à des opérations de fraude à la carte bancaire,
- dire et juger que la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme [S] aurait commis une faute séparable de ses fonctions de gérante qui serait à l'origine du préjudice subi par la CRCAMG,
- de débouter en conséquence la CRCAMG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle :
- de les recevoir en leur appel incident et de le déclarer fondé,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Body First de sa demande reconventionnelle,
- de recevoir 'la société Body First et Mme [S]' en leur demande reconventionnelle,
- de juger que la banque a manqué à son devoir de prudence et de mise en garde en n'informant pas la société Body First des soupçons de fraude qui pesaient sur les opérations commerciales de vente à distance réalisées en janvier et février 2019,
- de juger que la banque a manqué à ses obligations en procédant au blocage, au profit de l'administration fiscale, de la somme de 98.705,28 euros, alors que le délai de rétractation de 15 jours des commandes encaissées n'était pas écoulé,
- de juger que les fautes commises par la banque ont eu pour conséquence directe la paralysie financière et commerciale de la société Body First, l'annulation de ses commandes en cours, ainsi que la situation débitrice de son compte bancaire,
- de juger que les accusations graves et non démontrées de fraude formées par la banque à l'encontre de Mme [S] constituent pour elle un préjudice moral que la banque a l'obligation de réparer,
- de condamner en conséquence la CRCAMG à payer à la société Body First la somme de 190.858,15 euros, outre intérêts à compter du 08 juillet 2019, en réparation de son préjudice financier et commercial,
- de condamner la CRCAMG à payer à Mme [S] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de condamner la CRCAMG à payer à chacune la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, la CRCAMG indique, sans être contredite, que le jugement du 29 janvier 2021 n'a jamais été signifié.
En conséquence, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, l'appel principal formé par la banque le 25 janvier 2023 doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, par conclusions remises au greffe le 15 juin 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de la CRCAMG, le 18 avril 2023, la société Body First a régulièrement formé appel incident du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle.
Son appel incident doit donc être déclaré recevable.
Sur la confirmation des chefs de jugement déférés à la cour par l'appel principal, en l'absence de demande d'annulation ou d'infirmation :
Conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code dispose quant à lui que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Par ailleurs, ces prétentions doivent être récapitulées dans un dispositif. Enfin, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est parfaitement constant, depuis un arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), qu'il résulte de ces articles que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement, la cour ne peut que le confirmer.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de la CRCAMG remises au greffe dans le délai de l'article 908 ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation, et donc aucune prétention au sens des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer les chefs de jugement qui lui ont été déférés par l'appel principal.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la CRCAMG par la société Body First :
Dans le cadre de son appel incident, la société Body First demande à la cour de condamner reconventionnellement la CRCAMG à lui payer la somme de 190.558,15 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir :
- que la banque a commis une faute en bloquant la somme de 98.705,28 euros au profit du trésor public avant l'expiration du délai de 15 jours suivant les paiements par cartes intervenus, au cours duquel les clients pouvaient annuler leurs commandes,
- que c'est en raison de ce blocage qu'elle n'a pas pu faire face aux frais de mise en place des cures commandées par ses clients, entraînant l'annulation de leurs commandes et le remboursement de leurs versements,
- que la banque a également commis une faute en ne la mettant pas en garde contre les soupçons de fraude dont elle avait connaissance depuis le 07 février 2019.
En réponse, la banque indique :
- qu'elle ne pouvait que déférer à l'avis à tiers détenteur adressé par le trésor public,
- qu'elle n'avait pas à signaler les soupçons de fraude à la société Body First, puisque les éléments laissaient penser que la société et sa gérante en étaient complices, ou à tout le moins receleuses,
- qu'elle n'était tenue de procéder qu'à un signalement au parquet, ce qu'elle a fait,
- que le préjudice invoqué par la société, qui s'élève 'curieusement' au même montant que le solde débiteur réclamé par la banque, n'est fondé sur aucun élément de preuve.
En ce qui concerne le manquement allégué de la banque à un devoir de prudence, force est de constater que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la banque n'avait aucune possibilité de retarder le blocage de la somme de 98.705,28 euros au profit du trésor public.
En effet, en vertu de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019, la saisie administrative à tiers détenteur, qui a remplacé l'avis à tiers détenteur, emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans la mesure où, à la date de cette saisie, le compte de la société Body First était créditeur de plus de 100.000 euros, l'acte de saisie a emporté, à concurrence la somme de 98.705,28 euros, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et rendu la banque personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En conséquence, en bloquant immédiatement les causes de la saisie qui lui était signifiée, dans la limite de la créance du trésor public, la banque n'a commis aucune faute.
En ce qui concerne le manquement allégué à un devoir de mise en garde, il est établi que la banque n'a pas alerté la société Body First d'une possible fraude à la carte bancaire la concernant.
Cependant, il convient d'apprécier l'éventuel caractère fautif de cette abstention au regard du comportement de la société Body First, et de rechercher si la banque n'a pas pu légitimement penser, comme elle l'indique, que sa cliente était complice de cette fraude.
L'examen des relevés de compte de la société Body First permet de constater que son compte bancaire a fonctionné sans difficulté de juin à décembre 2018, enregistrant jusqu'à 13.000 euros de crédits mensuels et un peu moins de débits, le solde restant toujours positif, sauf en octobre 2018 où il a été négatif de 1.042,84 euros.
Chaque mois, la société enregistrait des crédits provenant de paiements par carte bancaire pour des montants compris, pour chaque transaction, entre 1 euros et 752 euros, et en quantités relativement modestes : 13 paiements par carte bancaire en juin 2018, 8 en juillet 2018, 11 en août 2018, 8 en septembre 2018, 9 en octobre 2018, 12 en novembre 2018 et 7 en décembre 2018.
En janvier 2019, la société Body First a brusquement enregistré 25 paiements par carte bancaire pour des montants tout à fait considérables :
- 12.000 euros le 10 janvier,
- 7.000 euros le 11 janvier,
- 62.000 euros le 15 janvier,
- 43.700 euros le 18 janvier,
- 26.008,35 euros le 19 janvier,
- 28.020 euros le 22 janvier,
- 9.910 euros le 22 janvier,
- 14.000 euros le 26 janvier,
- 28.500 euros le 28 janvier.
Au total, son compte a été crédité de 318.024,09 euros au cours de ce mois.
Dans le même temps, il a été débité de plus de 222.325,85 euros, dont les 98.705,28 euros bloqués aux fins d'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur. Si la majorité des débits a été faite par virements, des retraits d'espèces ont été enregistrés à hauteur de 2.500 euros et 9.728,38 euros de dépenses ont été réglés par carte bancaire.
En comparaison, les dépenses par carte bancaire s'étaient élevées à 107,98 euros en mai 2018, 1.323,82 euros en juin 2018, 2.905,39 euros en juillet 2018, 2.919,30 euros en août 2018, 2.114,89 euros en septembre 2018, 1.865,19 euros en octobre 2018, 1.043,60 euros en novembre 2018 et 1.455,80 euros en décembre 2018.
Le 05 février 2019, la banque a été informée que Mastercard avait identifié une fraude. Il lui a alors été demandé de remplir un formulaire destiné à Visa.
Par courriel du 12 février 2019, la CRCAMG a donc demandé la société Body First de lui expliquer en détail son activité, en précisant que cette requête était faite à la demande de Visa, sans plus de précision.
Par courriel du 15 février 2019, la société Body First a répondu qu'elle possédait un centre de thérapies naturelles et offrait des services de soins en institut, ainsi que la vente de produits et d'appareils de soins esthétiques. Elle a également indiqué qu'elle 'vendait' depuis 2017 'la mise en place de ses concepts de soins', notamment à des clients étrangers.
Elle a précisé que tous les paiements de concepts, y compris par carte bancaire, étaient accompagnés des pièces suivantes : facture, lettre d'autorisation de prélèvement signée du client s'agissant des cartes bancaires, passeport du client, photocopie de la carte bancaire annexée à la lettre d'autorisation.
Elle n'a en revanche évoqué aucune activité particulière au cours du mois de janvier 2019, alors même qu'elle savait que la demande de renseignements émanait de Visa.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir qu'à la date à laquelle elle a été informée de l'existence d'une fraude à la carte bancaire par Mastercard, la CRCAMG pouvait constater :
- que sa cliente, immédiatement après avoir reçu les premiers paiements anormaux au regard de son fonctionnement habituel, avait procédé à des virements pour des montants très conséquents,
- que les dépenses afférentes à son fonctionnement courant (retraits d'espèces et paiements par carte bancaire), avaient augmenté concomitamment aux crédits massifs enregistrés sur son compte au cours du seul mois de janvier 2019.
Dès lors, il ne saurait lui être reproché d'avoir considéré que sa cliente était complice de la fraude dénoncée.
Au contraire, l'examen des pièces du dossier, loin de démontrer que les mouvements financiers constatés sur le compte bancaire de la société Body First étaient liés à son activité commerciale comme elle le soutient, conforte l'idée qu'elle a participé à une fraude.
Tout d'abord, il convient de relever que les crédits provenant de paiements par cartes bancaires se sont brutalement arrêtés en février 2019, après la découverte de la fraude par Mastercard, puisque seuls 6 paiements ont été enregistrés sur le compte bancaire de la société Body First au cours de ce mois, pour un montant total de 979 euros, ce qui correspondait à son activité antérieure.
Ensuite, afin de prouver la réalité des transactions commerciales ayant selon elle donné lieu aux paiements par carte bancaire, qui auraient ensuite été annulées par les clients en raison de ses difficultés liées à son manque de trésorerie, la société Body First a transmis plusieurs documents, dont il y a lieu de douter du caractère probant.
Tout d'abord, la CRCAMG a joint à son dossier plusieurs documents censés attester du processus de vérification évoqué par la société Body First dans son courriel du 15 février 2019, qui lui ont vraisemblablement été adressés par cette dernière :
- des documents rédigés en anglais, intitulés 'authorization to debit', qui n'ont été assortis d'aucune traduction, signés exclusivement par des ressortissants américains,
- la copie du passeport de chacun de ces ressortissants et la copie de leur carte bancaire, ainsi que les tickets de carte bancaire correspondant aux paiements réalisés au profit de la société Body First,
- des attestations signées par chaque ressortissant américain par lesquelles ils s'engageaient, dans les mêmes termes, à ne pas contester ou annuler les paiements faits par carte bancaire.
Cependant, curieusement, les attestations signées par ces ressortissants américains étaient rédigées en français, sans aucune traduction.
Par ailleurs, ces pièces n'étaient accompagnées d'aucun contrat formalisé entre les parties.
Ensuite, la société Body Firts a versé aux débats un courrier daté du 24 mai 2019 qui lui aurait été adressé par une société 'International Treasury of civil society LGB', pour 'Light Great Russia', ayant pour objet 'annulation commerciale'.
Bien que censé lui avoir été adressé par un client, ce courrier reprend point par point les explications données par la société Body First à la CRCAMG en février 2019. En outre, de manière très surprenante, il fait état de la saisie fiscale dont la société Body First a fait l'objet, présentant cet événement comme la cause de ses difficultés financières, ce qui apparaît pour le moins improbable de la part d'un client.
Enfin, et surtout, alors que la signature et le tampon qui figurent à la fin de ce document sont précédés d'une mention en anglais, ce courrier est étrangement rédigé en français.
En dernier lieu, afin d'expliquer plusieurs virements émis au profit de 'Mme [D] [U]', pour un total de 24.187 euros en janvier 2019, la société Body First a produit un courrier adressé à 'M. [D] [U]', dans lequel, prenant acte du souhait de ce dernier d'annuler le contrat, dont elle n'a pas produit de preuve, elle lui demandait de procéder au remboursement de la somme de 24.000 euros qui lui avait été adressée par virement.
A cette fin, le document mentionnait les coordonnées d'un compte bancaire de la société Body First domicilié, non pas à la CRCAMG, mais à [Localité 3].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Body First échoue à démontrer que les mouvements financiers enregistrés sur son compte en janvier 2019 étaient bien liés à son activité commerciale et non à une fraude.
Au contraire, sa participation active à cette fraude se déduit de l'analyse précédemment menée. Elle est en outre confirmée par le fait que la société Body First n'a jamais déposé plainte, alors que, dès le mois de mars 2019, elle a été informée de l'annulation de tous les paiements par carte bancaire reçus en janvier 2019 pour cause d'impayé, cette mention figurant sur ses relevés de compte.
En conséquence, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir commis une faute en ne signalant pas à la société Body First l'existence d'une fraude à laquelle elle a, à l'évidence, sciemment participé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [S] :
Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Mme [S] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la CRCAMG à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux accusations de la banque à son égard, qu'elle considère comme infondées.
Cette prétention est nouvelle, puisqu'elle ne ressort pas des énonciations du jugement déféré à la cour, même si le dispositif de cette décision mentionne par erreur 'les demandes reconventionnelles' de la société Body First et de Mme [S], au pluriel.
Cette prétention nouvelle n'est par ailleurs pas liée à la survenance d'un fait, puisque la CRCAMG développait déjà ses accusations à l'encontre de Mme [S] dès ses conclusions de première instance.
Enfin, elle n'est pas l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande indemnitaire formée par la société Body First, puisque Mme [S] se prévaut d'un préjudice personnel, distinct de celui de la société dont elle est la gérante, et consécutif à une faute de la banque différente de celles invoquées par la société Body First.
En conséquence, cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant en cause d'appel, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de laisser à chacune la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel principal formé par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe,
Déclare recevable l'appel incident formé par la SARL Body First,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [S],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président