Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-12.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.173
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° D 18-12.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société J..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société J... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société J...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société J... à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, 4.870,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 487,05 euros à titre de congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société J... de remettre à M. X... un bulletin de paie comportant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : En application de l'article L. 1226-2 du code du travail l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment un emploi approprié à ses capacités, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Dans l'avis d'inaptitude du 19 avril 2010 le médecin du travail mentionne au sujet du poste proposé (fiche de poste d'électromécanicien du 24/03/10) que M. X... est inapte pour les raisons suivantes : « difficulté à la station debout prolongée, difficulté pour les déplacements professionnels ainsi que les aléas de terrain (escaliers, sols irréguliers, encombrés) rencontrés sur les chantiers, limitation du port de charges lourdes. Un poste plus sédentaire, avec possibilité de station assise, sans manutention fréquente serait plus adapté (et fonction des nouvelles compétences acquises) ». Le 6 juillet 2012 le salarié interroge son employeur sur des postes qu'il estime compatibles avec son handicap, évoquant un poste au contrôle qualité ainsi qu'un poste au service des achats occupé par une personne en contrat à durée déterminée en remplacement de M. T... en arrêt maladie. Par courrier du 23 octobre 2012 l'employeur interroge la médecine du travail en vue d'évaluer les possibilités d'aménagement du poste du salarié, précisant qu'elle n'a pas de poste disponible ou ne nécessitant pas le port de chaussures de sécurité. Il demande notamment si le salarié est apte au port de chaussures de sécurité, dès lors que celui-ci est impératif. Le 8 janvier 2013 le médecin du travail procède à une étude des postes d'électromécanicien et de fraiseur, concluant que l'aménagement proposé pour le premier poste ne modifie pas les conditions de travail habituel, que l'état de santé du salarié contre indique la marche sur sols irréguliers, la station debout prolongée, la montée et descente d'escalier ainsi que le port de charges lourdes. Il ajoute qu'il n'a pas d'arguments suffisants pour justifier d'une inaptitude au port de chaussures de sécurité (« Il doit suffire de choisir le modèle qui convient ») et qu'il faudrait rechercher un poste plus sédentaire permettant de pouvoir s'asseoir régulièrement. S'agissant du poste de fraiseur le médecin indique que si l'organisation du travail autorise effectivement la station assise, il pourrait être proposé en reclassement. M. X... interroge par ailleurs la médecine du travail en février 2013 au sujet des postes au contrôle qualité et au service des achats. Il précise que pour ces deux postes le port de chaussures de sécurité adaptée n'est que ponctuel. Le médecin du travail ne répond pas à cette demande et l'employeur écrit au salarié le 19 février 2013 que le poste préparateur méthodes et achats est pourvu par un salarié qui est ingénieur ; qu'il n'entre pas dans les compétences de M. X... et que les déplacements incessants dans les ateliers ainsi que sur le parc matière rend obligatoire le port de chaussures de sécurité. S'agissant du poste de contrôleur qualité l'employeur précise également qu'il nécessite des déplacements dans tous les ateliers pour effectuer des contrôles et que la partie administration à la charge du contrôleur ne représente que 5 à 10 % de son temps. Il ajoute que les postes ne correspondent pas à sa formation d'électromécanicien, ni à sa formation de technicien supérieur en automatique et informatique industrielle. Il ressort de ces éléments, que le poste d'électromécanicien pour lequel M. X... a été déclaré inapte à plusieurs reprises ne pouvait être aménagé pour tenir compte des restrictions médicales, dès lors que le seul aménagement possible, à savoir la mise à disposition d'un tabouret haut ne convenait pas aux opérations de montage ou au travail sur les chantiers, imposant une marche sur sols irréguliers et une station debout prolongée. En outre, la société démontre que M. X... n'avait pas les compétences pour occuper le poste de préparateur méthodes et achats créé à compter de janvier 2013 et occupé par un ingénieur ; que les restrictions médicales n'étaient pas compatibles avec le poste de contrôleur qualité, qui nécessitait une grande mobilité dans les différents ateliers de l'entreprise et des déplacements chez le client et le sous-traitant ; qu'enfin, le poste de responsable qualité et hygiène requérait des compétences en matière de ressources humaines et d'hygiène et de sécurité au travail, dont ne disposait pas M. X.... En revanche, s'agissant du poste de fraiseur, la société soutient qu'il n'était pas disponible avant septembre 2014 mais l'a pourtant soumis à l'étude du médecin du travail. Or, celui-ci n'a pas exclu un tel poste pour M. X... indiquant qu'il était possible de s'asseoir après une phase de préparation durant entre 30 minutes et deux heures et préconisant un essai en situation réelle, ce qui n'a pas été mis en place par la société qui ne démontre pas, au demeurant, qu'il était impossible de trouver des chaussures de sécurité adaptées pour le salarié. En outre, la société a créé un poste d'aide administrative et un d'assistant commercial qui ont été pourvus respectivement les 2 et 15 juillet 2013. Elle affirme sans le démontrer que ces postes ne correspondaient pas aux compétences de M. X.... En effet, elle ne produit aucune fiche de poste, alors qu'elle fournit des éléments sur tous les autres postes évoqués par le salarié, qui permettent de vérifier leur compatibilité avec les restrictions médicales du salarié et ses aptitudes professionnelles. Lors du premier licenciement pour inaptitude, l'employeur avait indiqué aux délégués du personnel que les postes les plus sédentaires dans l'entreprise étaient dans les services de comptabilité et de secrétariat mais qu'aucun n'était vacant. Ainsi, en ne poursuivant pas les démarches sur la possibilité de reclasser M. X... sur un poste de fraiseur et en n'envisageant pas un reclassement sur les postes créés quelques jours après son licenciement, la société qui ne démontre pas qu'un tel reclassement était impossible, n'a pas respecté complètement son obligation. Le jugement doit en conséquence être infirmé. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. X..., qui avait près de 32 ans d'ancienneté, sera justement indemnisé par une somme de 50 000 euros. Il est par ailleurs en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés. La société comptant au moins 11 salariés et le salarié plus de deux ans d'ancienneté, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail » ;
1. ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois immédiatement disponibles dans l'entreprise lors du licenciement, peu important que l'employeur ait, dans le cadre de ses recherches, soumis au médecin du travail un poste indisponible à cette même période ; qu'en l'espèce, la société J... faisait expressément valoir dans ses conclusions que « du 19 avril 2010, date de la première constatation de l'inaptitude, au 20 juin 2013, date de la notification du licenciement, aucun poste de fraiseur n'a été à pourvoir au sein de la société J.... Ce n'est qu'en septembre 2014, soit dans un temps très lointain de la notification du licenciement, qu'un poste s'est libéré » (conclusions de l'exposante, p. 15), ce dont il résultait que ce poste n'avait pas à être proposé à M. X... dans le cadre de sa procédure de reclassement ; que pour estimer que la société J... avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a estimé que « s'agissant du poste de fraiseur, la société soutient qu'il n'était pas disponible avant septembre 2014, mais l'a pourtant soumis à l'étude du médecin du travail. Or, celui-ci n'a pas exclu un tel poste pour M. X... indiquant qu'il était possible de s'asseoir après une phase de préparation durant entre 30 minutes et deux heures et préconisant un essai en situation réelle, ce qui n'a pas été mis en place par la société qui ne démontre pas, au demeurant, qu'il était impossible de trouver des chaussures de sécurité adaptées pour le salarié » (arrêt p. 7 al. 2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si le poste de fraiseur n'était disponible qu'à compter de septembre 2014, soit plus d'un an après le licenciement du salarié, et ne pouvait ainsi lui être proposé dans le cadre de sa procédure de reclassement dans la mesure où il n'était pas disponible, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois immédiatement disponibles dans l'entreprise lors du licenciement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société J... avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a estimé que « la société a créé un poste d'aide administrative et un d'assistant commercial qui ont été pourvus respectivement les 2 et 15 juillet 2013 » (arrêt p. 7, al. 3), ce dont il résultait qu'en ne proposant pas ces postes à M. X..., l'employeur ne démontrait pas que le licenciement de ce dernier était impossible (arrêt p. 7, al. 4) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle constatait que les postes d'aide administrative et d'assistant commercial avaient été créés seulement plusieurs semaines après le licenciement de M. X..., ce dont il résultait que ces postes n'existaient pas lors du licenciement du salarié et ne pouvaient en conséquence lui être proposés dans le cadre de son reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
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