Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 juin 2024. 24NT01654
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01654
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2308826 du 8 septembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme C épouse B, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 8 septembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la naturalisation française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction d'appel peut rejeter une requête en relevant son irrecevabilité pour tardiveté dès lors que cette règle de délai est mentionnée dans la notification du jugement attaqué.
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 8 septembre 2023 portant notification du jugement attaqué, reçue le 25 septembre 2023, porte mention du délai d'appel de deux mois, à peine d'irrecevabilité. La requête de Mme C épouse B, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2024, soit après l'expiration au délai de recours, est donc tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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