Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/235
Rôle N° RG 21/01815 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5DU
S.A.S. CPCP TELECOM
C/
SAS DAMIANI FRÈRES
SAS AXIONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Agnès ERMENEUX
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de GRASSE en date du 25 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00189.
APPELANTE
SARL SOLUTIONS 30 SUD-EST venant aux drois de la société CPCP TELECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
SAS DAMIANI FRÈRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS AXIONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social
sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emma LE BOUIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le Sictiam, maître d'ouvrage public, a con'é à un groupement Axione / Bouygues Energie & Services la réalisation d'infrastructures à très haut débit dans le cadre d'un marché passé pour les travaux de collecte du Vésubie.
La société Axione a sous-traité une partie des prestations à la société CPCP Telecom, en qualité de sous-traitant de premier rang, laquelle a sous-traité certaines prestations à la société Concept Telecom, en qualité de sous-traitant de second rang.
La société Concept Telecom a elle-même sous-traité à la société Damiani frères, intervenue par conséquent en qualité de sous-traitant de troisième rang. l'exécution des travaux de réfection de tranchées du lot n° 1.
Par lettres recommandées avec AR en date du 20 novembre 2017 et du 1er juin 2018, la société Damiani frères, créancière de la société Concept Telecom, pour trois factures impayées d'un montant total de 149 202,36 euros HT, a mis en demeure la société Concept Telecom de lui régler lesdites factures.
Et elle a dénoncé a cette situation à la société CPCP Telecom, la mettant en demeure d'avoir à lui régler la somme de 149 202,36 euros HT au lieu et place de la société Concept Telecom.
Elle a également dénoncé la situation par courrier du 1er juin 2018 au Sictiam et par courrier du 14 juin 2018 à la société Axione qui, a mis en demeure la société CPCP Telecom de déclarer dans les plus brefs délais au maître d'ouvrage l'ensemble des sous-traitants qui ont travaillé sur le chantier.
La société CPCP Telecom s'étant opposée à la demande en paiement de la société Damiani frères, par courrier du 25 juin 2018, celle-ci l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Grasse qui, par jugement du 25 janvier 2021, a notamment :
-vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
-vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
-vu les dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile,
-vu les dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile,
-vu les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce,
-vu les dispositions des article 514 et 700 du code de procédure civile,
-déclaré la société CPCP Telecom recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence ;
-déclaré le tribunal de commerce de Grasse compétent pour connaître du litige ;
-déclaré la société CPCP Telecom recevable mais mal fondée en ses demandes, 'ns et conclusions ;
-débouté la société CPCP Telecom de sa demande à être relevée et garantie par la société Axione ;
-condamné la société CPCP Telecom à payer à la société Damiani frères la somme de 149 202,36 euros HT, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er juin 2018 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil calculée à compter du 14 décembre 2018 date de délivrance de l'acte introductif d'instance ;
-condamné la société CPCP Telecom au regard des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce à payer à la société Damiani frères une indemnité de 40 euros à titre de frais de recouvrement et les pénalités contractuelles de retard correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculées sur la somme de 149 202,36 euros du 1er juillet 2017 et jusqu'à complet paiement ;
-condamné la société CPCP Telecom à payer à la société Damiani frères la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société CPCP Telecom à payer à la société Axione la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société CPCP Telecom de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société CPCP Telecom aux dépens de l'instance, sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée et qui comprendront le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers en vertu de l'article A.444-32 du code de commerce ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 février 2021, la société CPCP Telecom a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 9 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Solutions 30 Su-Est venant aux droits de la société CPCP Telecom demande à la cour :
-de prendre acte de l'évolution de la personne morale devenue Solutions 30 Sud-Est,
-de recevoir la société Solutions 30 Sud-Est en son intervention volontaire,
-de réformer le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 25 janvier 2021 en ce qu'il :
*déclaré la société CPCP Telecom recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence,
*déclaré le tribunal de commerce de Grasse compétent pour connaître du litige,
*déclaré la société CPCP Telecom recevable mais mal fondée en ses demandes, 'ns et conclusions,
débouté la société CPCP Telecom de sa demande à être relevée et garantie par la société Axione,
*condamné la société CPCP Telecom à payer à la société Damiani frères la somme de 149 202,36 euros HT, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er juin 2018 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil calculée à compter du 14 décembre 2018 date de délivrance de l'acte introductif d'instance,
*condamné la société CPCP Telecom au regard des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce à payer à la société Damiani frères une indemnité de 40 euros à titre de frais de recouvrement et les pénalités contractuelles de retard correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculées sur la somme de 149 202,36 euros du 1er juillet 2017 et jusqu'à complet paiement,
*condamné la société CPCP Telecom à payer à la société Damiani frères la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société CPCP Telecom à payer à la société Axione la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*débouté la société CPCP Telecom de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société CPCP Telecom aux dépens de l'instance, sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée et qui comprendront le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers en vertu de l'article A.444-32 du code de commerce,
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l'article 515 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
-vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile,
-de recevoir la société Solutions 30 Sud-Est en son exception d'incompétence,
-de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Nice,
-subsidiairement,
-vu l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975,
-de juger que le préjudice de la société Damiani frères ne découle pas du fait que CPCP Telecom n'a pas délégué son paiement à Concept Telecom ou fourni caution à cette dernière mais uniquement :
*de l'absence de demande de Damiani frères à Concept Telecom de mettre en place la délégation de paiement ou la fourniture d'une caution,
*de la tardiveté de l'action de Damiani frères vis-à-vis des impayés de Concept Telecom,
-en conséquence,
-de débouter Damiani frères de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions envers Solutions 30 Sud-Est venant aux droits de CPCP Telecom,
-infiniment subsidiairement,
-vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
-de juger que la société Axione ayant organisé la totalité de la chaîne de sous-traitance, elle a commis une faute en ne s'assurant pas de la mise en place parallèle des délégations de paiement nécessaires,
-de condamner en conséquence la société Axione à relever et garantir Solutions 30 Sud-Est venant aux droits de CPCP Telecom, de l'intégralité des éventuelles condamnations en principal, intérêts et frais, mises à sa charge,
-de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Damiani frères demande à la cour :
-de recevoir l'appel interjeté par CPCP Telecom à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Grasse,
-de le dire juste en la forme mais mal fondé,
-de débouter CPCP Telecom de toutes ses demandes 'ns et conclusions,
-de con'rmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en ce qu'il a :
*rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CPCP Telecom,
*condamné CPCP Telecom, en application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil à payer à Damiani frères la somme de 149 202,36 euros HT assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er juin 2018, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil calculée à compter du 14 décembre 2018 date de délivrance de l'acte introductif d'instance,
*condamné CPCP Telecom en application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et dans le sens des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et des conditions générales de vente de l'entreprise à payer à Damiani frères une indemnité de 40 euros à titre de frais de recouvrement et les pénalités contractuelles de retard correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de re'nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculées sur la somme de 149 202,36 euros à compter du 1er juillet 2017 et jusqu'à complet paiement,
*condamné CPCP Telecom, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Damiani frères la somme de 3 000 euros,
*condamné CPCP Telecom aux dépens de la procédure devant le tribunal en ceux compris le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers en vertu de l'article A.444-32 du code de commerce,
-y ajoutant,
-de condamner CPCP Telecom, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Damiani frères la somme de 5 000 euros,
-de condamner CPCP Telecom aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 18 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axione demande à la cour :
- de dire la société CPCP Telecom mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Axione,
-de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de condamner la société CPCP Telecom à verser à la société Axione la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner enfin aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 de cette cour à la chambre 1-3 le 25 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
Motifs :
Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative. Cette juridiction est donc compétente pour statuer sur les actions en responsabilité dirigées par la victime qu'elle ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers, à l'encontre du maître d'ouvrage ou des participants à l'opération de construction, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
Le juge judiciaire ne demeure donc compétent que lorsque le litige ne met en cause que des parties liées par un contrat de droit privé et qu'il ne concerne que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé.
Or la société Damiani frères recherche la responsabilité de la société CPCP Telecom en ce qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations légales en matière de déclaration au maître d'ouvrage de ses sous-traitants de second rang et en ce qui concerne les garanties de paiement.
Cette action en responsabilité a un fondement délictuel car il n'existe aucun contrat de droit privé entre la société CPCP Telecom et la société Damiani frères.
Dès lors le litige ressort de la compétence du juge administratif et il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Se déclare incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Damiani frères à payer à la société CPCP Telecom la somme de 1 500 euros et à la société Axione la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CPCP Telecom aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,