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Cour de cassation, 03 février 1993. 90-16.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.095

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Stoops, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles), au profit de la Société d'importation de transactions et rénovations immobilières, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Boulogne-Billancourt, ..., de Me Choucroy, avocat de la Société d'importation de transactions et rénovations immobilières, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 1990), statuant sur renvoi après cassation, que, propriétaire d'un immeuble, la Société d'importation, de transactions et de rénovations immobilières (SITRI) l'a divisé et vendu par lots, tout en laissant le concierge occuper des locaux constituant des parties privatives de deux lots appartenant à cette société ; qu'à défaut d'obtenir le classement de ces locaux dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de la société SITRI à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1) que le fait, pour le promoteur qui procède à la division d'un immeuble, de ne pas prévenir les acquéreurs de lots qu'il conservera la propriété privative de la loge de concierge, constitue un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi ; que la cour d'appel constate que l'immeuble du ... comportait, lors de sa division, une loge de concierge, dont la société SITRI, promoteur de l'opération de division, s'est réservée la propriété privative ; qu'il ne ressort d'aucune de ses contatations que la société SITRI a attiré l'attention des acquéreurs de lots sur cette circonstance ; qu'il en résulte plutôt le contraire, puisque la cour d'appel relève que le règlement de copropriété a été remis aux acquéreurs de lots sauf un, le jour même de la signature de l'acte d'acquisition ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que la société SITRI n'a pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2) que le premier juge relève que la société SITRI, en installant un service de conciergerie sans en déterminer les modalités pratiques dans le règlement de copropriété, et en se gardant, pendant toute la période où elle a été syndic de la copropriété, de réclamer le paiement d'un loyer pour la loge dont elle est propriétaire privative, a conduit les acquéreurs de lots à se méprendre sur leurs droits ; qu'en ne réfutant pas cette motivation, la cour d'appel, qui admet, cependant, que le règlement de copropriété a été remis aux acquéreurs de lots, sauf un, le jour même de la signature de l'acte d'acquisition, a privé sa décision de motifs" ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas que le vendeur ait sciemment trompé les acquéreurs, ni qu'il ait commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Boulogne-Billancourt, ..., envers la SITRI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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